Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf5a
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen : 1 ) que l'exception a été soulevée tardivement après dépôt de conclusions au fond ; 2 ) que le montant de la demande excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; 3 ) que la demande d'interprétation du contrat présentait un caractère indéterminé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris et d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Daumesnil optique, domiciliée ..., 2 / de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris : Attendu que l'appel n'a pas d'effet suspensif sur le délai imparti pour former un pourvoi contre le jugement frappé d'appel ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que Z... Fernandez s'est pourvue en cassation le 12 octobre 1998 contre un jugement qui lui a été notifié le 4 février 1998 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen : 1 ) que l'exception a été soulevée tardivement après dépôt de conclusions au fond ; 2 ) que le montant de la demande excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; 3 ) que la demande d'interprétation du contrat présentait un caractère indéterminé ; Mais attendu, premièrement, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond ; Attendu, deuxièmement, que la cour d'appel a exactement relevé qu'en leur dernier état, les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour 16 305 francs et d'une indemnité de préavis pour 6 300 francs constituaient deux chefs de demande distincts qui étaient chacun d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort fixé à 21 000 francs à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 janvier 1997 ; Attendu, enfin, que, pour la détermination des demandes considérées comme indéterminées, il convient de se fixer sur l'objet de la demande et non sur les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que le moyen tiré de l'interprétation du contrat ne constituait pas une demande ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris ; REJETTE le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel