Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf5d
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux et d'avoir, en conséquence, condamné l'ADGESSA à lui verser la somme de 57 209 francs à titre de complément de préavis, la somme de 171 627 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ainsi que celle de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que, si le refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail oblige son employeur qui entend maintenir sa décision à le licencier, ce licenciement n'est pas nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; il appartient au juge du fond de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mission dévolue à M. X... était devenue sans objet du fait de la réorganisation intervenue au sein de l'ADGESSA ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans même avoir recherché si la suppression de cette attribution n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, ainsi, violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ADGESSA Ermitage Lamouroux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADGESSA Ermitage Lamouroux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de l'ADGESSA en qualité de directeur, a été licencié pour motif économique le 12 octobre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à l'ADGESSA et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 57 209 francs à titre de complément de préavis, la somme de 171 627 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ainsi que celle de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 2 août 1994, M. X... indiquait à son employeur qu'il était disposé "à poursuivre son travail pour une durée de 3 mois, à l'issue desquels il cesserait ses fonctions, sauf accord particulier" ; que, le 2 septembre, M. X... confirmait "qu'il ne lui paraissait pas souhaitable d'en venir à certaines extrémités" ; qu'en estimant cependant que la rupture du contrat de travail était exclusivement imputable à l'ADGESSA, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que "les parties se trouvaient en pourparlers avant de parvenir à la situation du licenciement pour motif économique de M. X...", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; ce faisant, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'il appartient à l'employeur qui n'entend pas y renoncer de prendre l'initiative de la procédure dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue en raison du refus de ce dernier d'accepter un réajustement de ses fonctions justifié par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que l'ADGESSA devait porter la responsabilité de la rupture, sans rechercher si l'employeur n'était pas tenu de tirer les conséquences du refus du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, par conséquent violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties ; qu'en énonçant cependant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'ADGESSA en dépit de l'acceptation expresse par le salarié de la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur qui a reconnu devant la cour d'appel que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement justifié par un motif économique est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen contraire en prétendant que la rupture ne lui est pas imputable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, manque en fait pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux et d'avoir, en conséquence, condamné l'ADGESSA à lui verser la somme de 57 209 francs à titre de complément de préavis, la somme de 171 627 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ainsi que celle de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que, si le refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail oblige son employeur qui entend maintenir sa décision à le licencier, ce licenciement n'est pas nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; il appartient au juge du fond de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mission dévolue à M. X... était devenue sans objet du fait de la réorganisation intervenue au sein de l'ADGESSA ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans même avoir recherché si la suppression de cette attribution n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, ainsi, violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait aucun motif économique justifiant la modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADGESSA Ermitage Lamouroux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADGESSA Ermitage Lamouroux à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel