Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf5f
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Lydia Y..., épouse X..., 2 / Mlle Géraldine X..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de la Compagnie d'assurances Cigna France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me de Nervo, avocat de la Compagnie d'assurances Cigna France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 1998), que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats ; d'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ce que la preuve n'était pas rapportée que l'assuré était mort d'un accident correspondant à la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ; qu'ils sont, dès lors, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la Compagnie d'assurances Cigna France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel