Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf60
- Date
- 7 juin 2001
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptibleshuissierdécision de destitution (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chahisse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), au profit du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, domicilié 97600 Mamoudzou, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Dhoiffir X... s'est pourvu en cassation en personne contre l'arrêt rendu le 3 novembre 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou statuant sur sa destitution en qualité d'huissier intérimaire à Mayotte ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Dhoiffir X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- cassation
Référence
6137239bcd5801467740bf60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel