Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf65
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 20 octobre 1999), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a été déclaré responsable sous la garantie de celle-ci par l'agent judiciaire du Trésor ; qu'il a demandé la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice constitué par la gêne dans ses activités quotidiennes avant sa consolidation, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en affirmant que l'offre faite par l'assureur d'indemniser à concurrence de 2 000 francs par mois le préjudice consécutif à la gêne occasionnée dans les activités quotidiennes ne liait pas le juge au prétexte que cette proposition n'avait pas été acceptée par la victime, la cour d'appel a méconnu le principe dispositif en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'appel en garantie ne crée aucun lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant ; qu'en refusant de statuer dans les limites du litige telles qu'elles résultaient des écritures échangées par les parties à l'instance principale pour la raison que le garant n'avait pas conclu à une indemnisation du préjudice subi pour le montant proposé par le garanti, la cour d'appel a violé les articles 4 ainsi que 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen : 1 ) que l'indemnité pour assistance d'une tierce personne a pour objet de pallier l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime d'assumer seule tout acte ordinaire de la vie courante ; qu'en limitant cette aide à certains actes essentiels de la vie courante, tels que s'habiller et se déshabiller, se laver, se nourrir, se coucher et se lever, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que l'indemnité pour assistance d'une tierce personne est distincte de celle allouée au titre de l'incapacité permanente partielle qui a pour but de réparer les conséquences d'un déficit physiologique ne nécessitant pas le recours à une aide humaire, c'est-à-dire une simple gêne dans l'accomplissement des actes quotidiens et non pas une impossibilité absolue ; qu'en présumant que la perte d'autonomie supportée par la victime avait été incluse dans l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, tout en constatant que le handicap dont elle demeurait atteinte lui interdisait d'effectuer certains actes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que l'allocation d'une indemnité au titre de la tierce personne n'est pas tributaire d'une justification des dépenses exposées ; qu'en écartant la réparation de ce chef de préjudice au prétexte que la victime n'avait pas établi avoir rémunéré quiconque pour l'aider dans les travaux domestiques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., appartement 18, 58000 Nevers, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 2 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 20 octobre 1999), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a été déclaré responsable sous la garantie de celle-ci par l'agent judiciaire du Trésor ; qu'il a demandé la réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice constitué par la gêne dans ses activités quotidiennes avant sa consolidation, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en affirmant que l'offre faite par l'assureur d'indemniser à concurrence de 2 000 francs par mois le préjudice consécutif à la gêne occasionnée dans les activités quotidiennes ne liait pas le juge au prétexte que cette proposition n'avait pas été acceptée par la victime, la cour d'appel a méconnu le principe dispositif en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'appel en garantie ne crée aucun lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant ; qu'en refusant de statuer dans les limites du litige telles qu'elles résultaient des écritures échangées par les parties à l'instance principale pour la raison que le garant n'avait pas conclu à une indemnisation du préjudice subi pour le montant proposé par le garanti, la cour d'appel a violé les articles 4 ainsi que 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la proposition de la GMF ne pouvait lier le premier juge dans la mesure où elle s'inscrivait dans une offre d'indemnisation globale qui n'avait pas été acceptée ; Qu'en l'état de cette seule énonciation et la GMF ayant conclu en appel à la confirmation du jugement c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a fixé ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen : 1 ) que l'indemnité pour assistance d'une tierce personne a pour objet de pallier l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime d'assumer seule tout acte ordinaire de la vie courante ; qu'en limitant cette aide à certains actes essentiels de la vie courante, tels que s'habiller et se déshabiller, se laver, se nourrir, se coucher et se lever, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que l'indemnité pour assistance d'une tierce personne est distincte de celle allouée au titre de l'incapacité permanente partielle qui a pour but de réparer les conséquences d'un déficit physiologique ne nécessitant pas le recours à une aide humaire, c'est-à-dire une simple gêne dans l'accomplissement des actes quotidiens et non pas une impossibilité absolue ; qu'en présumant que la perte d'autonomie supportée par la victime avait été incluse dans l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, tout en constatant que le handicap dont elle demeurait atteinte lui interdisait d'effectuer certains actes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que l'allocation d'une indemnité au titre de la tierce personne n'est pas tributaire d'une justification des dépenses exposées ; qu'en écartant la réparation de ce chef de préjudice au prétexte que la victime n'avait pas établi avoir rémunéré quiconque pour l'aider dans les travaux domestiques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si l'invalidité de M. X... lui interdisait certaines activités ménagères, il ne s'agissait pas là d'actes essentiels de la vie courante, que ces inconvénients avaient déjà été indemnisés au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice physiologique, et que l'expert n'avait pas retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu rejeter ce chef de demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., de la GMF et de l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel