Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf66
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 17 novembre 1998) et les productions, que, sur une route nationale, une motocyclette conduite par M. A..., ayant Mme X... comme passagère, est entrée en collision avec la motocyclette pilotée par M. Y..., transportant le fils de celui-ci, qui venait en sens inverse et dépassait l'automobile conduite par M. Z... ; que cette voiture a été heurtée par cette dernière motocyclette et a terminé sa course dans le fossé situé à sa gauche ; que, d'une part, M. A... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), puis M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), se sont mutuellement assignés en réparation de leurs dommages ; que, d'autre part, Mme X... a assigné MM. A... et Y... et leurs assureurs, pour les voir déclarer responsables de l'accident et condamner à indemniser son préjudice ; que M. Z... et la SA Le Continent, son assureur, ont été appelés en garantie par MM. A... et Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et la SA Le Continent font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le véhicule conduit par M. Z... était impliqué dans l'accident, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au conducteur d'un véhicule assigné par la victime d'un accident de la circulation, exigeant un recours en garantie contre un autre conducteur, de prouver l'implication de celui-ci ; que dès lors, en infirmant le jugement du 16 janvier 1997 sur la mise hors de cause de M. Z... et son assureur -appelés en garantie par M. B... quant à l'obligation d'indemniser la passagère de ce dernier, Mme X..., sans constater que le véhicule conduit par M. Z... avait heurté Mme X... ni indiqué en quoi il était intervenu dans l'accident dont elle a été victime, la cour d'appel, qui a seulement relevé le choc entre la motocyclette de M. Y... et le véhicule de M. Z..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, subsidiairement, il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... était passagère de la motocyclette pilotée par M. A... ; que, dès lors, à supposer qu'en énonçant que "le véhicule de M. Z... a participé à la réalisation du préjudice invoqué par M. Y... (ainsi que sa passagère)" elle ait visé Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Le Continent, société anonyme dont le siège est ..., 2 / M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est ..., 2 / de M. André A..., demeurant 6, square G. Vallerey, 34500 Béziers, 3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort, 4 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers-Saint-Pons, dont le siège est place de Gaulle, 34500 Béziers, 6 / de la Caisse des professions libérales Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris La Défense, 7 / de Mme Régine X..., demeurant 6, square Vallerey, 34500 Béziers, 8 / de la compagnie d'assurances La Force Sud mutuelle, dont le siège est place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Le Continent et de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce et de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 17 novembre 1998) et les productions, que, sur une route nationale, une motocyclette conduite par M. A..., ayant Mme X... comme passagère, est entrée en collision avec la motocyclette pilotée par M. Y..., transportant le fils de celui-ci, qui venait en sens inverse et dépassait l'automobile conduite par M. Z... ; que cette voiture a été heurtée par cette dernière motocyclette et a terminé sa course dans le fossé situé à sa gauche ; que, d'une part, M. A... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), puis M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), se sont mutuellement assignés en réparation de leurs dommages ; que, d'autre part, Mme X... a assigné MM. A... et Y... et leurs assureurs, pour les voir déclarer responsables de l'accident et condamner à indemniser son préjudice ; que M. Z... et la SA Le Continent, son assureur, ont été appelés en garantie par MM. A... et Y... ; Attendu que M. Z... et la SA Le Continent font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le véhicule conduit par M. Z... était impliqué dans l'accident, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au conducteur d'un véhicule assigné par la victime d'un accident de la circulation, exigeant un recours en garantie contre un autre conducteur, de prouver l'implication de celui-ci ; que dès lors, en infirmant le jugement du 16 janvier 1997 sur la mise hors de cause de M. Z... et son assureur -appelés en garantie par M. B... quant à l'obligation d'indemniser la passagère de ce dernier, Mme X..., sans constater que le véhicule conduit par M. Z... avait heurté Mme X... ni indiqué en quoi il était intervenu dans l'accident dont elle a été victime, la cour d'appel, qui a seulement relevé le choc entre la motocyclette de M. Y... et le véhicule de M. Z..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, subsidiairement, il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... était passagère de la motocyclette pilotée par M. A... ; que, dès lors, à supposer qu'en énonçant que "le véhicule de M. Z... a participé à la réalisation du préjudice invoqué par M. Y... (ainsi que sa passagère)" elle ait visé Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'est impliqué, au sens de ce dernier texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident résultant de collisions multiples ; Et attendu que l'arrêt retient qu'alors qu'elle dépassait la voiture de M. Z..., la motocyclette de M. Y... est entrée en collision avec celle conduite par M. A... et que le véhicule de M. Z... a également été heurté par la motocyclette de M. Y... ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle sur l'identité du passager d'une motocyclette qui ne peut donner lieu à pourvoi en cassation, a décidé, à bon droit, que le véhicule de M. Z... était impliqué dans l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Continent et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Le Continent et M. Z... à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce et à M. A... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel