Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf67
- Date
- 14 juin 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 26 novembre 1998), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a formé opposition à un précédent jugement, rendu selon ses énonciations par défaut, qui l'avait condamnée à payer diverses sommes à la Caisse de crédit mutuel de Toulon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir rectifié la décision frappée d'opposition, en décidant qu'elle devait être considérée comme contradictoire, et d'avoir déclaré le recours irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Sarah-Ann X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Toulon, société coopérative de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Melle X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Toulon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 26 novembre 1998), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a formé opposition à un précédent jugement, rendu selon ses énonciations par défaut, qui l'avait condamnée à payer diverses sommes à la Caisse de crédit mutuel de Toulon ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir rectifié la décision frappée d'opposition, en décidant qu'elle devait être considérée comme contradictoire, et d'avoir déclaré le recours irrecevable ; Mais attendu que, tenu d'apprécier la recevabilité de l'opposition dont il était saisi, le tribunal, après avoir relevé que le jugement frappé d'opposition avait été rendu dans les conditions prévues par l'article 469 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit, abstraction faite de l'impropriété des termes critiqués par le moyen mais sans incidence sur la décision, que ce jugement devait être qualifié de contradictoire et que l'opposition était en conséquence irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Melle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel