Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf68
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont la MACIF a accepté d'indemniser les conséquences dommageables ; qu'ayant été licencié pour inaptitude physique, il a par la suite retrouvé un emploi ; qu'il a sollicité la réparation de ses divers chefs de préjudice résultant de l'accident et notamment de son préjudice professionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la réparation de ce préjudice à 700 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont liés par les conclusions des parties qui fixent les termes du litige ; que la MACIF avait seulement soutenu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident et le licenciement de M. X..., lequel était apte à reprendre son emploi, mais n'avait jamais contesté, fût-ce à titre subsidiaire, le montant de ses revenus de 1997 (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que pour établir le niveau actuel de ses revenus, M. X... avait produit non seulement une déclaration de revenus de 1997, pour un montant de 191 087 francs, mais également un bulletin de salaire de décembre 1997 mentionnant un cumul imposable de 191 087 francs ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans dénaturer ces conclusions, énoncer que M. X... n'établissait sa situation actuelle que par la production d'une déclaration de revenus non certifiée par l'administration fiscale (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie La MACIF Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie La MACIF Ile-de-France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les Mutuelles du Mans ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont la MACIF a accepté d'indemniser les conséquences dommageables ; qu'ayant été licencié pour inaptitude physique, il a par la suite retrouvé un emploi ; qu'il a sollicité la réparation de ses divers chefs de préjudice résultant de l'accident et notamment de son préjudice professionnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la réparation de ce préjudice à 700 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont liés par les conclusions des parties qui fixent les termes du litige ; que la MACIF avait seulement soutenu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident et le licenciement de M. X..., lequel était apte à reprendre son emploi, mais n'avait jamais contesté, fût-ce à titre subsidiaire, le montant de ses revenus de 1997 (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que pour établir le niveau actuel de ses revenus, M. X... avait produit non seulement une déclaration de revenus de 1997, pour un montant de 191 087 francs, mais également un bulletin de salaire de décembre 1997 mentionnant un cumul imposable de 191 087 francs ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans dénaturer ces conclusions, énoncer que M. X... n'établissait sa situation actuelle que par la production d'une déclaration de revenus non certifiée par l'administration fiscale (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Mais attendu que, pour évaluer le préjudice professionnel de M. X..., l'arrêt retient que, si son licenciement pour inaptitude physique est la conséquence de l'accident, il résulte toutefois du rapport d'expertise qu'à la date de la consolidation, le demandeur était totalement apte à reprendre une activité de cadre ; que les juges relèvent que M. X..., qui a retrouvé un emploi, n'établit pas le montant de la perte de revenus qu'il allègue en produisant une attestation de son ancien employeur mentionnant sa rémunération annuelle brute, avant l'accident, et, pour prouver sa situation actuelle, la seule copie d'une déclaration de revenus pour 1997, non certifiée par l'administration fiscale, et qu'en définitive ce préjudice, calculé sur la base du salaire net, sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 700 000 francs ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a, par une décision motivée, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Macif Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel