Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf6b
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 15 janvier 1998), que la compagnie Navigation et transport, subrogée dans les droits de son assurée la société Hesnault, qu'elle avait indemnisée du préjudice résultant des avaries subies au cours d'un transport maritime, a assigné "la société Eagle container line" en réparation de ce préjudice ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande, la société Contship container lines (la société Contship) a interjeté appel du jugement et a soulevé l'irrecevabilité de l'action en soutenant qu'elle avait été dirigée contre la société Eagle container line, dépourvue de personnalité juridique, et qu'elle était prescrite ; Attendu que la société Contship reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses fins de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'inexistence juridique d'une partie constitue une irrégularité de fond du défaut de capacité d'ester en justice qui n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que "Eagle container line", défenderesse à I'instance engagée par la compagnie Navigation et transport n'était qu'une dénomination commerciale d'une ligne maritime, ce dont il résultait qu'elle était dépourvue de toute personnalité juridique et que cette irrégularité de fond ne pouvait être couverte, la cour d'appel qui se réfère à tort à la notion d'absence de grief, viole les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un acte n'est interruptif de prescription que s'il est adressé à la personne qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en décidant que l'assignation délivrée le 25 août 1994 à la dénomination commerciale "Eagle container line", dépourvue de toute personnalité juridique, avait interrompu la prescription de l'article 3-6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 à l'égard de la société Contship, la cour d'appel viole l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 3-6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Contship container lines ltd, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la compagnie d'assurances Navigation et transport, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Contship container lines ltd, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Navigation et transport, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 15 janvier 1998), que la compagnie Navigation et transport, subrogée dans les droits de son assurée la société Hesnault, qu'elle avait indemnisée du préjudice résultant des avaries subies au cours d'un transport maritime, a assigné "la société Eagle container line" en réparation de ce préjudice ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande, la société Contship container lines (la société Contship) a interjeté appel du jugement et a soulevé l'irrecevabilité de l'action en soutenant qu'elle avait été dirigée contre la société Eagle container line, dépourvue de personnalité juridique, et qu'elle était prescrite ; Attendu que la société Contship reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses fins de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'inexistence juridique d'une partie constitue une irrégularité de fond du défaut de capacité d'ester en justice qui n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que "Eagle container line", défenderesse à I'instance engagée par la compagnie Navigation et transport n'était qu'une dénomination commerciale d'une ligne maritime, ce dont il résultait qu'elle était dépourvue de toute personnalité juridique et que cette irrégularité de fond ne pouvait être couverte, la cour d'appel qui se réfère à tort à la notion d'absence de grief, viole les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un acte n'est interruptif de prescription que s'il est adressé à la personne qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en décidant que l'assignation délivrée le 25 août 1994 à la dénomination commerciale "Eagle container line", dépourvue de toute personnalité juridique, avait interrompu la prescription de l'article 3-6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 à l'égard de la société Contship, la cour d'appel viole l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 3-6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Mais attendu que dès lors que la société Contship était à l'origine de la méprise de la compagnie Navigation et transport qui l'avait assignée sous sa dénomination commerciale, l'arrêt retient à bon droit que, l'erreur de dénomination de la société défenderesse n'ayant pas créé de doute sur sa personne ni causé aucun grief, l'assignation était régulière et avait interrompu la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contship container lines ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Contship container lines ltd ; la condamne à payer à la compagnie Navigation et transport la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel