Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf6c
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire, dont le siège est "le Champ Girault", rue Edouard Vaillant, n° 36, 37035 Tours Cedex 1, 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ..., 4 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la clinique Saint-Gatien, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Corin France, anciennement société GBF Médicale, dont le siège est rue du Parc Velparc, n° 31, 67205 Strasbourg Oberhausbergen, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des CPAM d'Indre et Loire, de la Vienne, de l'Indre et du Loiret, de la SCP Gatineau, avocat de la clinique Saint-Gatien, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Corin France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que des Caisses primaires d'assurance maladie ont réclamé à la clinique Saint-Gatien le remboursement des sommes qu'elles lui avaient versées au titre de greffons ligamentaires d'origine humaine implantés à divers assurés sociaux, au motif que la prise en charge desdits greffons n'était pas prévue par les dispositions du tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que pour accueillir le recours de la clinique, et débouter les Caisses de leurs demandes en répétition de l'indu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Corin France, fournisseur des implants litigieux, avait commis une erreur en portant, au regard des ligaments rotuliens facturés en 1994, le code TIPS correspondant aux greffons osseux, que cette société, suivie par la clinique, feignait d'ignorer les dispositions de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale qui confient à des arrêtés ministériels "la liste ou la nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires", et que ni le fournisseur, ni l'utilisateur n'étaient autorisés à modifier une liste réglementaire en opérant des assimilations, retient que l'évidence de cette assimilation pour des services rompus à ces difficultés et la netteté d'une lettre ministérielle du 22 septembre 1993 par laquelle le ministre de la santé souhaitait qu'à titre transitoire et dans l'intérêt de la santé publique, soit assurée, comme par le passé, la prise en charge des greffons d'origine humaine stériles autres que les greffons osseux ou cornéens, utilisés dans les établissements de santé privés, veine, prothèse ligamentaire, dure-mère, ne permettent pas aux Caisses de se prévaloir d'une erreur ainsi manifestement contredite par une pratique autorisée par l'autorité de tutelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les implants litigieux ne figuraient pas au TIPS, que les Caisses avaient effectué des règlements au vu de codes TIPS erronés puisque correspondant à d'autres implants et alors que les Caisses ne pouvaient être tenues de prendre en charge ces implants, faute pour la clinique d'avoir sollicité une prise en charge dans les conditions prévues par l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la clinique Saint-Gatien et la société Corin France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des CPAM d'Indre et Loire, de la Vienne, de l'Indre, du Loiret, de la clinique Saint-Gatien et de la société Corin France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel