Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf6d
- Date
- 15 mars 2001
securite sociale, accident du travailtiers responsablerecours des caissesprescription (non)accident survenu avant le 1er janvier 1986
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de M. Francisco X... A..., 2 / de Mme Maria Y... Z..., épouse Batista A..., demeurant ensemble ..., 3 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'article 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, selon lequel les recours des tiers payeurs ont un caractère subrogatoire, n'est pas applicable aux accidents survenus avant le 1er janvier 1986 ; Attendu que le 1er août 1985, Mme Batista A... a été victime d'un accident de la circulation dont son mari, M. Batista A..., a été déclaré responsable par une juridiction pénale espagnole le 6 novembre 1985 ; que les 26 et 27 juillet 1995, la caisse primaire d'assurance maladie et Mme Batista A... ont fait assigner en déclaration de responsabilité M. Batista A... et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA, pour voir évaluer le préjudice corporel de la victime et obtenir le remboursement des prestations versées à celle-ci en relation avec l'accident ; Attendu que pour débouter la Caisse de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'action de Mme Batista A..., introduite plus d'un an après l'accident, est prescrite en vertu de la loi espagnole et que si le recours de la Caisse est toujours recevable, il est limité au montant des sommes allouées à la victime, laquelle ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de cette prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1986, la Caisse disposait d'une action directe contre le tiers responsable pour obtenir réparation du préjudice causé par l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de la compagnie Axa assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 397 du Code de la sécurité sociale alorsarticle 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137239bcd5801467740bf6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel