Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf6e
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois au plus auront atteint la durée de quatre demi-journées dans le mois, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective ; qu'il en résulte que l'assiduité est appréciée sur une période de trois mois et que le défaut d'assiduité, fût-il concentré sur un mois, entraîne la suspension des prestations familiales pour cette période de trois mois ; que le Tribunal a donc violé l'article D.552-4 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 19 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit : 1 / de Mme Nicole X..., 2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant tous deux ... de La Fontaine, 27000 Evreux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales, invoquant un manquement injustifié à l'obligation scolaire de l'enfant Nicolas Y..., a réclamé à Mme X... et M. Y... le remboursement d'un solde de prestations familiales versées au titre des mois de mars, avril et mai 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evreux, 19 mai 1999) a fait droit à cette demande pour les seules prestations du mois de mars 1996 ; Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois au plus auront atteint la durée de quatre demi-journées dans le mois, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective ; qu'il en résulte que l'assiduité est appréciée sur une période de trois mois et que le défaut d'assiduité, fût-il concentré sur un mois, entraîne la suspension des prestations familiales pour cette période de trois mois ; que le Tribunal a donc violé l'article D.552-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la suspension du versement des prestations pour manquements injustifiés à l'obligation scolaire ne peut s'appliquer que pour les mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective, le Tribunal, qui a relevé que les absences s'étaient produites au mois de mars 1996, a décidé à bon droit que les prestations familiales n'avaient été indûment perçues que pour ce seul mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel