Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf6f
- Date
- 8 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en énonçant que la participation de l'assurance maladie était limitée à la prise en charge des frais de transport à la structure de soins la plus proche du domicile de l'assuré, sans considération pour le caractère approprié de la structure de soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la structure de soins offerte à Sarreguemines était appropriée à l'état de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a lui-même relevé que la relation entre patient et médecin psychiatre impliquait une relation de confiance et une continuité de soins, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 322-5 et R. 302-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin, domicilié ...Hôpital Militaire, 67000 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., domicilié à Sarre-Union, s'est rendu en consultation chez un médecin (psychiatre) de Strasbourg ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au trajet entre le domicile de l'intéressé et le cabinet d'un médecin de Sarreguemines ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Strasbourg, 17 juin 1998) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en énonçant que la participation de l'assurance maladie était limitée à la prise en charge des frais de transport à la structure de soins la plus proche du domicile de l'assuré, sans considération pour le caractère approprié de la structure de soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la structure de soins offerte à Sarreguemines était appropriée à l'état de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a lui-même relevé que la relation entre patient et médecin psychiatre impliquait une relation de confiance et une continuité de soins, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 322-5 et R. 302-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal ayant énoncé à bon droit que la prise en charge des frais de transport était limitée à la distance séparant le domicile de l'assuré et la structure de soins appropriée la plus proche, en a exactement déduit que le choix d'un médecin (psychiatre) plus éloigné, fondé sur des considérations personnelles et de continuité de soins, ne permettait pas la prise en charge de l'intégralité des frais de transport exposés par M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137239bcd5801467740bf6f
Données disponibles
- Texte intégral