Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf70
- Date
- 15 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 1er du décret du 2 mars 1973 impose un examen par un pédiatre dans les huit jours de la naissance ; que si cet examen obligatoire est nécessairement effectué dans le délai de douze jours au cours duquel les actes sont couverts par le forfait accouchement, il n'en doit pas moins faire l'objet d'une prise en charge en sus de ce forfait ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait examiné deux enfants dans les douze jours suivant l'accouchement, sans rechercher, comme il y était invité, si ces consultations ne correspondaient pas à l'examen obligatoire prescrit, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 2 mars 1973 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., pédiatre, le remboursement d'une somme correspondant à des consultations, au motif que la facturation n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 20 C de la nomenclature ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 4 février 1999) a rejeté le recours du praticien ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 1er du décret du 2 mars 1973 impose un examen par un pédiatre dans les huit jours de la naissance ; que si cet examen obligatoire est nécessairement effectué dans le délai de douze jours au cours duquel les actes sont couverts par le forfait accouchement, il n'en doit pas moins faire l'objet d'une prise en charge en sus de ce forfait ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait examiné deux enfants dans les douze jours suivant l'accouchement, sans rechercher, comme il y était invité, si ces consultations ne correspondaient pas à l'examen obligatoire prescrit, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 2 mars 1973 ; Mais attendu que le Tribunal, devant lequel il n'était pas soutenu que les consultations litigieuses correspondaient à l'examen obligatoire prescrit par le décret n° 73-267 du 2 mars 1973, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel