Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf72
- Date
- 1 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que tout médecin s'étant vu attribuer le titre de professeur des universités affecté dans une UER médicale est en droit de coter C3 la consultation qu'il délivre à la demande et en présence de l'un de ses confrères ; que le bénéfice de cette cotation est lié au titre, et non à une fonction effective au sein du service public, de sorte que le professeur des universités qui a été placé en disponibilité conserve le bénéfice de cette cotation ; qu'en décidant néanmoins que, dès lors qu'il avait été placé en position de disponibilité et qu'il exerçait son activité à titre exclusivement libéral, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de cette cotation, qui lui était antérieurement reconnu, la cour d'appel a violé l'article 18 D des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié polyclinique ..., en cassation de l'arrêt n° 323 rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Montbéliard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin, a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice de la cotation C3 prévue à l'article 18 D des dispositions générales de la nomenclature ; que la cour d'appel (Besançon, 28 mai 1999) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que tout médecin s'étant vu attribuer le titre de professeur des universités affecté dans une UER médicale est en droit de coter C3 la consultation qu'il délivre à la demande et en présence de l'un de ses confrères ; que le bénéfice de cette cotation est lié au titre, et non à une fonction effective au sein du service public, de sorte que le professeur des universités qui a été placé en disponibilité conserve le bénéfice de cette cotation ; qu'en décidant néanmoins que, dès lors qu'il avait été placé en position de disponibilité et qu'il exerçait son activité à titre exclusivement libéral, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de cette cotation, qui lui était antérieurement reconnu, la cour d'appel a violé l'article 18 D des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 18 D de la nomenclature générale des actes professionnels, peuvent seuls prétendre au bénéfice de la cotation C3 les professeurs des universités affectés dans une UER médicale, médecins, chirurgiens et spécialistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, agissant à titre de consultants, l'arrêt relève que M. X..., professeur des universités, était placé en position de disponibilité depuis le 1er janvier 1994, et exerçait son activité à titre exclusivement libéral ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la cotation C3 lorsqu'il agissait à titre de consultant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de Montbéliard la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137239bcd5801467740bf72
Données disponibles
- Texte intégral