Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf73
- Date
- 22 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens, les deuxième et troisième pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la société Fountain industries France fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement, alors, selon les moyens : 1 ) que la cour d'appel, qui a constaté que la mise en demeure ne mentionnait ni la nature des cotisations réclamées ni le montant précis des sommes à recouvrer, tout en refusant de l'annuler, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la cour d'appel déclare que le salarié fixait son préjudice à six mois de salaire et qu'une somme sensiblement égale lui a été accordée, bien que par ailleurs la transaction précisait "que compte tenu de son ancienneté et de son actuel niveau de rémunération, il fixe son préjudice à ce dernier titre à hauteur de six mois... de différentiel entre sa rémunération nette d'activité et l'indemnisation mensuelle de l'UNEDIC auquel s'ajoute un mois et demi (vingt jours + indemnités de congés payés) de délai de carence et le manque à gagner né de l'avenant cadres de la Convention collective nationale du commerce de gros", il résulte nécessairement que le salarié évaluait son préjudice à un montant supérieur à celui retenu par la cour d'appel ; que, statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la transaction intervenue entre les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le caractère indemnitaire des sommes et biens accordés au salarié dans le cadre d'une transaction les soustrait aux cotisations ; que, dès lors, le fait que la renonciation ne vise que le versement de sommes ne permet pas de considérer que l'octroi d'un véhicule constitue une libéralité soumise à cotisation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les frais de logement d'un salarié en déplacement sont déductibles de l'assiette des cotisations dès lors qu'ils couvrent des charges spéciales inhérentes à la fonction et à l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déclare que les frais d'hôtel ne peuvent être considérés comme des dépenses liées à la fonction et ne sont donc pas des frais professionnels, tout en constatant que le salarié était contraint, par ses fonctions, d'occuper un logement à une grande distance de son domicile ; que la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 ) que la société Fountain industries France faisait valoir que cet hébergement était provisoire et qu'ainsi les frais afférents à l'obligation, pour le salarié, d'entretenir une double résidence du fait de son embauche étaient exonérés de cotisations ; qu'en déclarant qu'il "n'était pas contesté que le salarié ne souhaitait pas transférer son domicile familial à Cambrai", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fountain industries France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Douai, dont le siège est au Centre tertiaire de l'Arsenal, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Fountain industries France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Douai, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1993, l'URSSAF a envoyé le 26 avril 1996 à la société Fountain industries France une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations dues notamment sur la valeur d'une automobile de fonction remise à un salarié dont le licenciement avait été indemnisé dans le cadre d'une transaction, sur l'avantage correspondant à la prise en charge des frais de logement d'un autre salarié et sur des chèques cadeaux et voyages attribués par voie de concours aux employés des sociétés chargées de la distribution de ses produits ; Sur les trois premiers moyens, les deuxième et troisième pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la société Fountain industries France fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement, alors, selon les moyens : 1 ) que la cour d'appel, qui a constaté que la mise en demeure ne mentionnait ni la nature des cotisations réclamées ni le montant précis des sommes à recouvrer, tout en refusant de l'annuler, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la cour d'appel déclare que le salarié fixait son préjudice à six mois de salaire et qu'une somme sensiblement égale lui a été accordée, bien que par ailleurs la transaction précisait "que compte tenu de son ancienneté et de son actuel niveau de rémunération, il fixe son préjudice à ce dernier titre à hauteur de six mois... de différentiel entre sa rémunération nette d'activité et l'indemnisation mensuelle de l'UNEDIC auquel s'ajoute un mois et demi (vingt jours + indemnités de congés payés) de délai de carence et le manque à gagner né de l'avenant cadres de la Convention collective nationale du commerce de gros", il résulte nécessairement que le salarié évaluait son préjudice à un montant supérieur à celui retenu par la cour d'appel ; que, statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la transaction intervenue entre les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le caractère indemnitaire des sommes et biens accordés au salarié dans le cadre d'une transaction les soustrait aux cotisations ; que, dès lors, le fait que la renonciation ne vise que le versement de sommes ne permet pas de considérer que l'octroi d'un véhicule constitue une libéralité soumise à cotisation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les frais de logement d'un salarié en déplacement sont déductibles de l'assiette des cotisations dès lors qu'ils couvrent des charges spéciales inhérentes à la fonction et à l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déclare que les frais d'hôtel ne peuvent être considérés comme des dépenses liées à la fonction et ne sont donc pas des frais professionnels, tout en constatant que le salarié était contraint, par ses fonctions, d'occuper un logement à une grande distance de son domicile ; que la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 ) que la société Fountain industries France faisait valoir que cet hébergement était provisoire et qu'ainsi les frais afférents à l'obligation, pour le salarié, d'entretenir une double résidence du fait de son embauche étaient exonérés de cotisations ; qu'en déclarant qu'il "n'était pas contesté que le salarié ne souhaitait pas transférer son domicile familial à Cambrai", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt constate que la mise en demeure indiquait la nature des cotisations réclamées au titre du régime général et précisait leur montant pour chacune des périodes mentionnées "DADS 91", "DADS 92" et "septembre 1993" ; Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des articles 3 et 4 de l'accord transactionnel conclu le 23 juin 1993 avec M. Y... que la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que la remise gracieuse à ce salarié licencié de son véhicule de fonction ne constituait pas la contrepartie de son engagement de renoncer à toute contestation, mais un avantage en nature soumis à cotisations sociales ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'engagé pour travailler à Cambrai, M. X... avait maintenu son domicile familial à Paris pendant plusieurs mois, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître les termes du litige, que les sommes prises en charge par l'employeur, au titre des frais de pension et d'hébergement exposés au cours de cette période par l'intéressé, n'avaient pas le caractère de frais professionnels déductibles au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du deuxième moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu que pour décider que devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Fountain industries France, les sommes correspondant aux chèques cadeaux et voyages que celle-ci remettait à la suite d'un concours annuel aux vendeurs salariés des sociétés chargées de la distribution de ses produits, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la société Fountain industries France avait organisé les concours et versé en contrepartie les chèques aux intéressés qui, ayant, par leur travail performant, contribué à l'augmentation des bénéfices de cette entreprise, se trouvaient bien à son égard dans un lien de dépendance économique ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination qui ne résultait pas des seuls éléments retenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes représentées par les chèques cadeaux ou voyages remis aux salariés des sociétés de distribution devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de la société Fountain industries France, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Douai ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6137239bcd5801467740bf73
Données disponibles
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