Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf79
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 1999), que les époux A..., propriétaires de parcelles jouxtant la parcelle cadastrée AB 123 appartenant aux époux Z..., ont assigné ces derniers pour réclamer un droit de passage sur leur parcelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de dire que la parcelle AB 123 n'est pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-I du Code rural, alors, selon le moyen : 1 / que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la parcelle 123 supporte un chemin utilisé, d'une part, par les époux Z... pour accéder aux diverses parcelles, d'autre part, par les époux A... pour accéder à leur parcelle 126 ; que, des lors, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 162-I du Code rural ; 2 / que le seul fait que le chemin soit utilisé pour la communication entre divers fonds suffit pour caractériser légalement le chemin d'exploitation ; qu'en se fondant sur le fait que le chemin ne dessert pas que des parcelles enclavées, que le chemin est uniquement affecté à la communication de deux fonds, que certains actes n'établissent pas l'existence du chemin et que les propriétaires riverains n'entretiennent pas ledit chemin, pour rejeter la qualification de chemin d'exploitation, les juges du fond se sont déterminés en fonction d'éléments étrangers à la définition légale du chemin d'exploitation ; qu'en conséquence, ils ont derechef violé l'article L. 162-I du Code rural ; 3 / que les conclusions d'appel des époux A... faisaient valoir que, comme l'avait constaté le jugement de première instance, le chemin litigieux désservait également la parcelle 124 appartenant aux héritiers de M. X... ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur la desserte de cette parcelle, est privé de base légale au regard de l'article L. 162-I du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul A..., 2 / Mme Elisabeth C..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / Mlle Isabelle A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Claude Z..., 2 / de Mme Yvonne B..., épouse Z..., demeurant ensemble place Biasc, 31160 Arbas, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la déchéance du pourvoi de Mlle Isabelle A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 1999), que les époux A..., propriétaires de parcelles jouxtant la parcelle cadastrée AB 123 appartenant aux époux Z..., ont assigné ces derniers pour réclamer un droit de passage sur leur parcelle ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de dire que la parcelle AB 123 n'est pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-I du Code rural, alors, selon le moyen : 1 / que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la parcelle 123 supporte un chemin utilisé, d'une part, par les époux Z... pour accéder aux diverses parcelles, d'autre part, par les époux A... pour accéder à leur parcelle 126 ; que, des lors, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 162-I du Code rural ; 2 / que le seul fait que le chemin soit utilisé pour la communication entre divers fonds suffit pour caractériser légalement le chemin d'exploitation ; qu'en se fondant sur le fait que le chemin ne dessert pas que des parcelles enclavées, que le chemin est uniquement affecté à la communication de deux fonds, que certains actes n'établissent pas l'existence du chemin et que les propriétaires riverains n'entretiennent pas ledit chemin, pour rejeter la qualification de chemin d'exploitation, les juges du fond se sont déterminés en fonction d'éléments étrangers à la définition légale du chemin d'exploitation ; qu'en conséquence, ils ont derechef violé l'article L. 162-I du Code rural ; 3 / que les conclusions d'appel des époux A... faisaient valoir que, comme l'avait constaté le jugement de première instance, le chemin litigieux désservait également la parcelle 124 appartenant aux héritiers de M. X... ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur la desserte de cette parcelle, est privé de base légale au regard de l'article L. 162-I du Code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte d'acquisition de M. et Mme Z... ne mentionnait pas l'existence d'un chemin d'exploitation pas plus que les actes établis consécutivement au décès des époux Y..., auteurs des vendeurs de la parcelle 123, que cette parcelle permettait naturellement aux époux Z... d'accéder à leurs diverses parcelles, que M. et Mme A... accédaient à la parcelle 126 qui constitue leur jardin derrière la maison érigée sur la parcelle 127, laquelle jouxte la voie publique, qu'ils n'établissaient nullement avoir jamais utilisé la partie de la parcelle 123 située au-delà de leur jardin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux A... dans le détail de leur argumentation, a déduit de ses constatations, abstraction faite de motifs surabondants, que la parcelle 123 ne pouvait être considérée comme servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel