Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf7f
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Castelnaudary, 6 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ayant libéré la maison qu'elle leur avait donnée à bail, Mme X... a refusé de signer l'état des lieux de sortie et a demandé la condamnation des époux Y... à lui payer des frais de remise en état ; qu'elle a appelé en cause la société Sud Immo, agent immobilier exerçant sous l'enseigne "Le Tuc Immobilier" ; que les époux Y... ont demandé le remboursement d'une somme d'argent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer de ce chef une certaine somme aux époux Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ; en considérant que l'état des lieux de sortie avait été établi par l'agence immobilière Tuc Immobilier, prétendument mandatée à cet effet par la bailleresse, tout en relevant que Mme X... était présente et qu'elle avait refusé de signer l'état des lieux, ce qui caractérisait indiscutablement la révocation expresse du mandat dont jouissait l'agence immobilière Tuc Immobilier, le Tribunal a violé de façon flagrante les dispositions précitées ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts sans rechercher, comme l'y invitait pourtant cette dernière dans ses conclusions d'appel, si M. Y... n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X... lors de l'entrevue du 31 juillet 1998 par son comportement inadmissible, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ancienne Route 113, 11400 Saint-Martin Lalande, en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Castelnaudary, au profit : 1 / de M. Frédéric Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Castelnaudary, 6 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ayant libéré la maison qu'elle leur avait donnée à bail, Mme X... a refusé de signer l'état des lieux de sortie et a demandé la condamnation des époux Y... à lui payer des frais de remise en état ; qu'elle a appelé en cause la société Sud Immo, agent immobilier exerçant sous l'enseigne "Le Tuc Immobilier" ; que les époux Y... ont demandé le remboursement d'une somme d'argent ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer de ce chef une certaine somme aux époux Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ; en considérant que l'état des lieux de sortie avait été établi par l'agence immobilière Tuc Immobilier, prétendument mandatée à cet effet par la bailleresse, tout en relevant que Mme X... était présente et qu'elle avait refusé de signer l'état des lieux, ce qui caractérisait indiscutablement la révocation expresse du mandat dont jouissait l'agence immobilière Tuc Immobilier, le Tribunal a violé de façon flagrante les dispositions précitées ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts sans rechercher, comme l'y invitait pourtant cette dernière dans ses conclusions d'appel, si M. Y... n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X... lors de l'entrevue du 31 juillet 1998 par son comportement inadmissible, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employée de l'agence immobilière avait reçu mandat d'établir l'état des lieux de sortie, que, dressé en présence de la bailleresse et des preneurs, celui-ci avait été régulièrement signé par les époux Y... et par l'agent mandaté, et que, le 29 juillet 1997, l'état des lieux d'entrée n'avait recueilli, pour le bailleur, que la seule signature de l'agent immobilier, le Tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que l'état de sortie restait opposable à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros aux époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel