Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf81
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1999), et les pièces produites, que par acte notarié du 12 avril 1991, la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN) a vendu, en l'état futur d'achèvement, à la société civile immobilière Elisa (SCI) plusieurs lots du bâtiment H4 pour le prix de 21 468 206 francs sur lequel un acompte de 15 027 582 francs a été immédiatement payé, le solde devant être acquitté au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dont l'achèvement était prévu au 30 juin 1991 ; que la SCI a été autorisée à entrer dans les lieux avant la date prévue pour la livraison, afin de pouvoir réaliser les aménagements nécessaires à l'exploitation de la concession Honda que son locataire, la société Autopolis se proposait d'y établir ; que le 31 mai 1991, la SCI a donné à bail à la société Autopolis une partie des locaux achetés pour l'exploitation d'un fonds de commerce de garage, vente de véhicules automobiles et réparations mécaniques ; qu'un autre bail a été consenti pour le second étage à la société Grand garage Chabrier pour l'activité de tôlerie et de peinture, laquelle a été exercée jusqu'au 30 septembre 1993 avant d'être reprise par la société Autopolis ; que le 11 juillet 1991, la SIVN a notifié à la SCI l'attestation d'achèvement des travaux et l'a invitée à prendre livraison de l'immeuble en réglant le solde du prix ; que, soutenant que l'immeuble n'était pas conforme à sa destination, la SCI a refusé d'acquitter le solde du prix de vente ; qu'une expertise était ordonnée en référé ; que le 10 février 1993, la SIVN a assigné la SCI pour la faire condamner à lui verser le solde du prix de vente, à libérer sous astreinte les emplacements de stationnements automobiles et à réparer le préjudice en résultant pour elle ; que la SCI et les sociétés Autopolis et Grand garage Chabrier, intervenant volontairement à la procédure, ont demandé reconventionnellement la condamnation de la SIVN à financer la mise en conformité des locaux et à réparer leur préjudice ; que le 31 mars 1994, la SIVN a appelé en garantie la société Sudequip et son assureur la compagnie d'assurances le GAN, la compagnie Axa assurances IARD, le bureau d'études techniques ICA, le GIE G 20, le Ceten Apave, les sociétés Gatti, SGA, SNAF routes, Mistral travaux, la compagnie d'assurances AGF, M. Y... et la société Financière commerciale et industrielle (FICI) qui a appelé en garantie la compagnie Axa assurances ; Attendu que la compagnie Axa assurances soutient que la société FICI ayant bénéficié d'un désistement d'appel de la part de la SIVN, le pourvoi n° M 99-18.944, formé entre cette société et contre elle-même, est irrecevable ; Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la compagnie Axa assurances était intervenue en qualité d'assureur de la société FICI, et constaté que la SIVN s'était désistée de son appel à l'encontre de la société FICI, le pourvoi formé par la SIVN contre la société FICI est irrecevable, en raison de l'indivisibilité de l'obligation de garantie et de l'obligation principale ainsi que celui formé contre la compagnie Axa assurances ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 99-19.864, contestée par la compagnie Axa assurances :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 99-18.944 formé par la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN), société anonyme, dont le siège de la liquidation est ..., agissant poursuites et diligences de M. Claude X..., administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur amiable de la SIVN, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A) , au profit : 1 / de la société Autopolis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Elisa, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / de la société Grand garage Chabrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ..., 5 / de la société Axa assurances affaires construction, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi, en qualité d'assureur de la SIVN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, devenue Axa assurances IARD, 6 / de la société Axa assurances, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi, en qualité d'assureur de la société FICI, 7 / de la société Gatti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8 / de la société Ceten Apave, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ..., 9 / de la société FICI, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / du bureau d'études techniques ICA, dont le siège est ..., 11 / du groupement d'intérêt économique G 20, dont le siège est ..., 12 / de la société SNAF routes, société anonyme, dont le siège est ..., 13 / de la compagnie GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., 14 / de l'entreprise Sudequip, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 99-19.864 formé par : 1 / la société Autopolis, 2 / la SCI Elisa, 3 / la société Grand garage Chabrier, en cassation d'un même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Claude X..., ès qualités, 2 / de la compagnie Assurances générales de France, 3 / de la société Axa assurances affaires construction, 4 / de la société Axa assurances, 5 / de la société Gatti, 6 / de la société Ceten Apave, 7 / de la société FICI, 8 / du bureau d'études techniques ICA, 9 / du groupement d'intérêt économique G 20, 10 / de la société SNAF routes, 11 / de la compagnie GAN assurances IARD, 12 / de l'entreprise Sudequip, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° M 99-18.944 : La société Axa assurances IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 mai 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° M 99-19.864 : Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Société immobilière de la ville de Nice et de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Autopolis, de la SCI Elisa et de la société Grand garage Chabrier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances affaires construction, devenue Axa assurances IARD, de Me Odent, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Gatti, de Me Le Prado, avocat de la société Ceten Apave, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupement d'intérêt économique G 20, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SNAF routes, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN assurances IARD et de l'entreprise Sudequip, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 99-18.944 et M 99-19.864 ; Donne acte aux sociétés Autopolis, Elisa et Grand garage Chabrier du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Assurances générales de France, les sociétés Gatti, Ceten Apave, FICI, bureau d'études techniques ICA, SNAF routes, le groupement d'intérêt économique G 20 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 99-18.944, contestée par la compagnie Axa assurances : Vu les articles 403 et 409 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 615 du même Code ; Attendu que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1999), et les pièces produites, que par acte notarié du 12 avril 1991, la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN) a vendu, en l'état futur d'achèvement, à la société civile immobilière Elisa (SCI) plusieurs lots du bâtiment H4 pour le prix de 21 468 206 francs sur lequel un acompte de 15 027 582 francs a été immédiatement payé, le solde devant être acquitté au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dont l'achèvement était prévu au 30 juin 1991 ; que la SCI a été autorisée à entrer dans les lieux avant la date prévue pour la livraison, afin de pouvoir réaliser les aménagements nécessaires à l'exploitation de la concession Honda que son locataire, la société Autopolis se proposait d'y établir ; que le 31 mai 1991, la SCI a donné à bail à la société Autopolis une partie des locaux achetés pour l'exploitation d'un fonds de commerce de garage, vente de véhicules automobiles et réparations mécaniques ; qu'un autre bail a été consenti pour le second étage à la société Grand garage Chabrier pour l'activité de tôlerie et de peinture, laquelle a été exercée jusqu'au 30 septembre 1993 avant d'être reprise par la société Autopolis ; que le 11 juillet 1991, la SIVN a notifié à la SCI l'attestation d'achèvement des travaux et l'a invitée à prendre livraison de l'immeuble en réglant le solde du prix ; que, soutenant que l'immeuble n'était pas conforme à sa destination, la SCI a refusé d'acquitter le solde du prix de vente ; qu'une expertise était ordonnée en référé ; que le 10 février 1993, la SIVN a assigné la SCI pour la faire condamner à lui verser le solde du prix de vente, à libérer sous astreinte les emplacements de stationnements automobiles et à réparer le préjudice en résultant pour elle ; que la SCI et les sociétés Autopolis et Grand garage Chabrier, intervenant volontairement à la procédure, ont demandé reconventionnellement la condamnation de la SIVN à financer la mise en conformité des locaux et à réparer leur préjudice ; que le 31 mars 1994, la SIVN a appelé en garantie la société Sudequip et son assureur la compagnie d'assurances le GAN, la compagnie Axa assurances IARD, le bureau d'études techniques ICA, le GIE G 20, le Ceten Apave, les sociétés Gatti, SGA, SNAF routes, Mistral travaux, la compagnie d'assurances AGF, M. Y... et la société Financière commerciale et industrielle (FICI) qui a appelé en garantie la compagnie Axa assurances ; Attendu que la compagnie Axa assurances soutient que la société FICI ayant bénéficié d'un désistement d'appel de la part de la SIVN, le pourvoi n° M 99-18.944, formé entre cette société et contre elle-même, est irrecevable ; Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la compagnie Axa assurances était intervenue en qualité d'assureur de la société FICI, et constaté que la SIVN s'était désistée de son appel à l'encontre de la société FICI, le pourvoi formé par la SIVN contre la société FICI est irrecevable, en raison de l'indivisibilité de l'obligation de garantie et de l'obligation principale ainsi que celui formé contre la compagnie Axa assurances ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 99-19.864, contestée par la compagnie Axa assurances : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que la compagnie Axa assurances soutient que la société FICI ayant bénéficié d'un désistement d'appel de la part de la SIVN, le pourvoi n° M 99-19.864 formé à son encontre n'est pas recevable ; Attendu que la cour d'appel a relevé que la compagnie Axa assurances était intervenue en qualité d'assureur de la société FICI et constaté que la SIVN s'était désistée de son appel à l'égard de cette dernière société, que les sociétés Elisa, Autopolis et Grand garage Chabrier se sont désistées de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société FICI, que dès lors, en raison de l'indivisibilité de l'obligation de garantie et de l'obligation principale, le pourvoi formé par ces sociétés à l'encontre de la compagnie Axa assurances est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° M 99-18.944 et le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa assurances IARD, réunis : Attendu que la SIVN fait grief à l'arrêt de la condamner à procéder au renforcement du plancher du rez-de chaussée du bâtiment H4, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des divers documents contractuels liant les parties, comprenant notamment la plaquette de commercialisation éditée par la SIVN, le contrat préliminaire, l'acte de vente et les documents annexés, la SIVN a vendu à la SCI Elisa des locaux du bâtiment H4, dont le rez-de-chaussée était destiné à servir de hall d'exposition de véhicules et de magasin de pièces détachées, pour une charge admissible de planchers de 350 Kg/mètres carrés ; qu'en l'occurrence, le premier juge avait retenu qu'était sujet à caution l'avis de l'expert se fondant, pour apprécier le respect des normes de sécurité, sur la surface du hall de 800 mètres carrés, ce qui impliquait la réunion en même temps de 1 600 personnes à cet endroit, dans la mesure où il semble difficile de placer en plus des voitures deux personnes au mètre carré ; qu'en appréciant, néanmoins la destination de l'ouvrage, objet du contrat, en fonction d'une capacité théorique de 1 600 personnes, sans tenir aucun compte de sa nature de hall d'exposition de véhicules, telle que contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SlVN s'en est strictement tenue aux restrictions inhérentes au permis de construire, peu important le choix de construction, économique ou non, opéré, que n'ignorait pas la société Elisa, et qu'elle a respecté la norme en vigueur relative à la charge admissible sur la dalle du rez-de-chaussée, telle que contractuellement définie ; qu'en décidant que la destination de l'ouvrage n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la destination de l'ouvrage était au rez-de-chaussée de recevoir du public, sur une surface de 800 mètres carrés, que la SIVN avait renoncé à réaliser une structure en parasismique pour pouvoir vendre les lots dans la catégorie des établissements recevant du public, se contentant des restrictions inhérentes au permis de construire, obtenu pour un effectif théorique ou déclaré inférieur à 200 personnes pour la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment H4, soit pour une superficie quatre fois supérieure à celle vendue à la SCI, que la réception du public au-delà d'un seuil imprécis compris entre 1 et 200 pour une capacité théorique de 1 600 personnes, était une diminution majeure de l'utilité économique et objective de cette partie de l'immeuble, à laquelle la SCI Elisa n'avait pas renoncé puisque c'était l'objet même de son contrat, la cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage ne répondait pas au rez-de-chaussée à sa destination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° M 99-18.944 : Attendu que la SIVN fait grief à l'arrêt de constater n'être valablement saisi d'aucun recours en garantie contre les sociétés intimées, à l'exception de la société Sudequip alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions du 13 février 1998, la SlVN a précisément soulevé la question des "appels en garantie", en mettant en cause les différents intervenants techniques à l'opération et en sollicitant d'être garantie, par son assureur, la société Axa, de toute condamnation éventuelle mise à sa charge, au profit des sociétés Elisa, Autopolis et Grand garage Chabrier ; qu'en affirmant, néanmoins, qu'à l'exception de la société Sudequip, la SIVN n'a formulé, dans lesdites écritures, aucune demande de garantie à l'encontre des diverses sociétés intimées, la cour d'appel a manifestement dénaturé ces dernières, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des motifs et du dispositif des conclusions du 13 février 1998, que leur rapprochement rendait ambiguës, que celles-ci ne contenaient aucune demande tendant à être relevée et garantie par les diverses sociétés intimées, à l'exception de la société Sudequip, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces écritures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° M 99-19.864 : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le solde du prix de vente, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de l'acheteur de payer l'intégralité du prix de vente résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance; qu'en condamnant la SCI Elisa à payer à la SIVN le solde du prix de vente, après avoir constaté que l'ouvrage livré ne répondait pas à sa destination au rez-de-chaussée, que la rampe d'accès n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et que des problèmes techniques de surcharge liés à l'installation de ponts élévateurs étaient survenus en juin 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1650 du Code civil ; 2 / que la partie à un contrat même professionnelle qui pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant en raison de sa qualité n'est pas tenue de se renseigner sur les informations détenues par l'autre partie ; qu'en imputant à faute à la SCI Elisa qui se prévalait de l'absence d'information sur l'inadaptation des structures du bâtiment à la réalisation d'une concession automobile, de ne pas s'être renseignée auprès de tiers sur les "explications techniques et financières de son projet", la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose ne présentant pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en considérant qu'il appartenait à la SCI Elisa de surmonter les difficultés techniques faisant obstacle à l'activité de concessionnaire automobile exercée par son locataire, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI n'avait jamais été empêchée d'exercer les prérogatives essentielles de son droit de propriété, c'est-à-dire le louer normalement, faisant même fructifier la concession automobile par le biais de ses sociétés associées dans des proportions qualifiées de remarquables, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'elle n'avait aucun droit de recourir à l'exception d'inexécution pour retenir le solde du prix de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° M 99-19.864 : Attendu que les sociétés Autopolis et Grand garage Chabrier font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices, alors, selon le moyen : 1 / que le locataire victime de désordres affectant la chose louée peut agir contre le tiers fautif sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en déboutant les sociétés locataires de leur demande en indemnisation en raison de leur absence de lien contractuel avec la SIVN, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le juge qui constate l'existence d'un préjudice futur ne peut en refuser l'indemnisation; qu'en considérant que les pertes et troubles qui "seront subis" du fait de la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment H4 étaient constitutifs d'un droit éventuel à indemnisation, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les sociétés Autopolis et Grand garage Chabrier s'étant bornées à faire état de leurs préjudices sans se prévaloir d'un fondement juridique, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée de leurs conclusions communes avec la SCI qui fondaient ses demandes sur la responsabilité contractuelle, a pu retenir que n'ayant aucun lien de droit direct avec la SIVN, elles n'étaient pas fondées à agir en responsabilité contractuelle sur la base des articles 1604 et 1641 du Code civil contre l'auteur de leur bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 99-19.864 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour ordonner l'expulsion, sous astreinte, de la SCI et des sociétés Autopolis et Grand garage Chabrier, des locaux et parkings occupés sans droit ni titre, l'arrêt retient que les autres dispositions du jugement n'étaient pas critiquées ; Qu'en statuant ainsi alors, que dans leurs conclusions, la SCI et les sociétés Autopolis et Grand garage Chabrier sollicitaient la réformation du jugement.en ce qu'il avait ordonné sous astreinte leur expulsion, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 99-18.944 en ce qu'il est dirigé contre la société FICI et la compagnie Axa assurances et le pourvoi n° M 99-19.864 en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'expulsion des sociétés Elisa, Autopolis et Grand garage Chabrier, sous astreinte de 100,00 francs par jour et par box occupé, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, des locaux et parkings occupés par ces dernières sans droit ni titre, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société immobilière de la ville de Nice aux dépens du pourvoi principal et incident n° M 99-18.944 ; Condamne, ensemble, les sociétés Elisa, Autopolis et Grand garage Chabrier aux dépens du pourvoi n° M 99-19.864 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière de la ville de Nice à payer à la société Gatti la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros, à la société Ceten Apave la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la compagnie GAN assurances IARD et à la société Sudequip la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société Axa assurances la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros et au groupement d'intérêt économique G 20 la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Elisa, Autopolis et Grand garage Chabrier, ensemble, à payer à la société Axa assurances la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros, à la compagnie GAN assurances IARD et à la société Sudequip la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à la société Axa assurances IARD la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société immobilière de la ville de Nice, de M. X..., ès qualités, et des sociétés Elisa, Autopolis et Grand garage Chabrier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel