Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf83
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance d'injonction de payer attaquée (président du tribunal de commerce d'Aubenas, 14 octobre 1999), que la société Latour a été condamnée au paiement d'une certaine somme à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Latour fait grief à l'ordonnance de comporter l'indication que, postérieurement à la signification qui lui a été délivrée le 18 novembre 1999, le greffier a apposé la mention "vu sans opposition le 27/12/1999", alors, selon le moyen, que la société Latour avait régulièrement formé une déclaration d'opposition à ladite ordonnance, par une lettre simple postée le 17 décembre 1999 et reçue par le greffe du tribunal de commerce le 20 décembre 1999 ; que ladite opposition ayant été rejetée par le greffe du tribunal de commerce d'Aubenas au motif erroné selon lequel ladite opposition aurait dû être notifiée "par lettre recommandée avec avis de réception", l'ordonnance a dénaturé les pièces de la procédure en ce qu'elle comporte le visa d'une absence d'opposition à la date du 27 décembre 1999 ayant conduit à une apposition irrégulière de la formule exécutoire, qui conférait du même coup l'autorité de la chose jugée à l'ordonnance, et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Latour, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 octobre 1999 par le tribunal de commerce d'Aubenas, au profit de M. Gervais X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Latour, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance d'injonction de payer attaquée (président du tribunal de commerce d'Aubenas, 14 octobre 1999), que la société Latour a été condamnée au paiement d'une certaine somme à M. X... ; Attendu que la société Latour fait grief à l'ordonnance de comporter l'indication que, postérieurement à la signification qui lui a été délivrée le 18 novembre 1999, le greffier a apposé la mention "vu sans opposition le 27/12/1999", alors, selon le moyen, que la société Latour avait régulièrement formé une déclaration d'opposition à ladite ordonnance, par une lettre simple postée le 17 décembre 1999 et reçue par le greffe du tribunal de commerce le 20 décembre 1999 ; que ladite opposition ayant été rejetée par le greffe du tribunal de commerce d'Aubenas au motif erroné selon lequel ladite opposition aurait dû être notifiée "par lettre recommandée avec avis de réception", l'ordonnance a dénaturé les pièces de la procédure en ce qu'elle comporte le visa d'une absence d'opposition à la date du 27 décembre 1999 ayant conduit à une apposition irrégulière de la formule exécutoire, qui conférait du même coup l'autorité de la chose jugée à l'ordonnance, et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance d'injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que la société Latour ayant formé opposition dans le délai requis et le jugement devant être rendu sur cette opposition se substituant, en vertu de l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile, à l'ordonnance portant injonction de payer, le moyen, dépourvu d'intérêt, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Latour aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel