Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf84
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 11 juin 1997 Bull n° 186 p.109) et les productions que la Société anonyme immobilière mixte de la ville du Mans (la SAIEM) qui avait fait construire un ensemble immobilier, a engagé en 1981 une instance à l'encontre des architectes A... et Garat, de la société Ducassou et de la compagnie d'assurance la Préservatrice ; que les acquéreurs des appartements ont engagé en 1984 une instance distincte à l'encontre de la SAIEM qui a appelé en garantie les architectes, la société Ducassou et la compagnie la Préservatrice ; qu'à la suite d'un renvoi à la mise en état, l'instance engagée en 1981 a été radiée du rôle ; que l'instance engagée en 1984 par les copropriétaires a également fait l'objet d'une décision de radiation, après disjonction de l'instance principale dans le cadre de laquelle la SAIEM avait accepté de faire procéder aux travaux de reprise et des appels en garantie ; qu'après réinscription au rôle de l'instance engagée en 1981, le Tribunal a déclaré cette instance périmée ; Attendu que pour déclarer périmée l'instance engagée par la SAIEM à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de l'assureur, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli dans cette instance, qu'en l'état de la disjonction opérée entre l'instance principale et l'instance en garantie et du sort procédural distinct de ces deux affaires, dont l'objet et les parties sont différents, la SAIEM ne saurait sérieusement soutenir qu'il existait entre ces procédures une dépendance directe et nécessaire permettant que les diligences accomplies dans l'instance principale interrompent le délai de péremption de l'instance en garantie ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière mixte de la ville du Mans (SAIEM du Mans), dont le siège est Hôtel de Ville, 72000 Le Mans, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A, audience solennelle), au profit : 1 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 2 / de M. X... Garat, demeurant ..., 3 / de la Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense, 92800 Puteaux, 4 / de M. Pierre Y..., domicilié ..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Ducassou, 5 / de M. Z... Loquais, domicilié ... de Lôme, 56100 Lorient, ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Ducassou, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAIEM du Mans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Préservatrice foncière, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. A... et Garat, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 11 juin 1997 Bull n° 186 p.109) et les productions que la Société anonyme immobilière mixte de la ville du Mans (la SAIEM) qui avait fait construire un ensemble immobilier, a engagé en 1981 une instance à l'encontre des architectes A... et Garat, de la société Ducassou et de la compagnie d'assurance la Préservatrice ; que les acquéreurs des appartements ont engagé en 1984 une instance distincte à l'encontre de la SAIEM qui a appelé en garantie les architectes, la société Ducassou et la compagnie la Préservatrice ; qu'à la suite d'un renvoi à la mise en état, l'instance engagée en 1981 a été radiée du rôle ; que l'instance engagée en 1984 par les copropriétaires a également fait l'objet d'une décision de radiation, après disjonction de l'instance principale dans le cadre de laquelle la SAIEM avait accepté de faire procéder aux travaux de reprise et des appels en garantie ; qu'après réinscription au rôle de l'instance engagée en 1981, le Tribunal a déclaré cette instance périmée ; Attendu que pour déclarer périmée l'instance engagée par la SAIEM à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de l'assureur, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli dans cette instance, qu'en l'état de la disjonction opérée entre l'instance principale et l'instance en garantie et du sort procédural distinct de ces deux affaires, dont l'objet et les parties sont différents, la SAIEM ne saurait sérieusement soutenir qu'il existait entre ces procédures une dépendance directe et nécessaire permettant que les diligences accomplies dans l'instance principale interrompent le délai de péremption de l'instance en garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, s'il existait un lien de dépendance directe et nécessaire entre les instances introduites en 1981 et 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne MM. A..., Garat, ès qualités, la Préservatrice foncière et MM. Y... et Loquais, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. A... et Garat, ès qualités, d'une part, de la Préservatrice foncière, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239bcd5801467740bf84
Données disponibles
- Texte intégral