Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf85
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1999), que M. Z... a fait saisir les droits d'associé de M. Y... dans un certain nombre de sociétés, dont la SARL ACDC et la SCI de Glatigny (les sociétés) ; que M. Y... et les sociétés tiers-saisies ont saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des saisies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel des sociétés, alors, selon le moyen : 1 / que les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances ; qu'ainsi les sociétés, dont une partie des droits d'associés sont saisis, ne peuvent interjeter appel seules d'une décision du juge de l'exécution validant la saisie et faire obstacle à la procédure engagée ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que seuls les associés d'une société peuvent avoir intérêt à agir en raison d'une contestation portant sur la propriété des parts sociales ; qu'en considérant néanmoins que la société pouvait elle aussi avoir un intérêt sans préciser lequel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le tiers-saisi intervenant accessoire à la procédure d'annulation de la saisie diligentée par le débiteur n'est pas recevable à interjeter appel lorsque la partie principale s'abstient de le faire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer les sociétés tiers-saisies tenues de le désintéresser des causes de la saisie, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office que l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ne pouvait pas s'appliquer aux saisies de droits d'associés, car cet article était inclus dans la section des saisies-attributions, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en omettant de rechercher si l'action fondée sur la résistance des sociétés tiers-saisies n'était pas fondée sur l'ensemble des textes régissant la résistance des tiers-saisies, et notamment l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant Le Moulin de Bray, 17190 Fontaine-le-Pin, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la SNC et de M. Michel Y..., domicilié ..., 3 / de la société Action coordination et développement commercial (ACDC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) de Glatigny, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Action coordination et développement commercial (ACDC) et de la société civile immobilière (SCI) de Glatigny, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1999), que M. Z... a fait saisir les droits d'associé de M. Y... dans un certain nombre de sociétés, dont la SARL ACDC et la SCI de Glatigny (les sociétés) ; que M. Y... et les sociétés tiers-saisies ont saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des saisies ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel des sociétés, alors, selon le moyen : 1 / que les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances ; qu'ainsi les sociétés, dont une partie des droits d'associés sont saisis, ne peuvent interjeter appel seules d'une décision du juge de l'exécution validant la saisie et faire obstacle à la procédure engagée ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que seuls les associés d'une société peuvent avoir intérêt à agir en raison d'une contestation portant sur la propriété des parts sociales ; qu'en considérant néanmoins que la société pouvait elle aussi avoir un intérêt sans préciser lequel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le tiers-saisi intervenant accessoire à la procédure d'annulation de la saisie diligentée par le débiteur n'est pas recevable à interjeter appel lorsque la partie principale s'abstient de le faire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Z..., qui faisait valoir devant le juge du fond que seuls les associés étaient recevables à agir, n'a pas invoqué le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel des sociétés ; Et attendu que l'arrêt, qui constate que les sociétés s'étaient associées à la contestation du débiteur en première instance et qu'elles y avaient un intérêt, l'un des chefs de contestation portant sur la propriété des parts sociales saisies, en déduit exactement qu'ayant été partie en première instance, leur appel se trouve également recevable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est non fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer les sociétés tiers-saisies tenues de le désintéresser des causes de la saisie, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office que l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ne pouvait pas s'appliquer aux saisies de droits d'associés, car cet article était inclus dans la section des saisies-attributions, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en omettant de rechercher si l'action fondée sur la résistance des sociétés tiers-saisies n'était pas fondée sur l'ensemble des textes régissant la résistance des tiers-saisies, et notamment l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Z... fondait sa demande sur l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, de sorte que ce texte était dans le débat, et que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer aux sociétés Action coordination et développement commercial (ACDC) et de Glatigny la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137239bcd5801467740bf85
Données disponibles
- Texte intégral