Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf87
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié ne peut, sauf motif légitime, refuser d'exécuter des heures supplémentaires ; qu'en estimant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui avait refusé de rester à son poste dans le cadre d'heures supplémentaires régulièrement autorisées pour effectuer un bétonnage urgent, au motif qu'il se sentait fatigué, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations a violé les articles L. 122-14-3 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la justification fournie a posteriori de l'état de santé du salarié, non invoqué par celui-ci lorsqu'il a quitté son travail, résultant d'un certificat médical établi le 21 mai 1996 soit trois semaines après l'abandon de poste reproché au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'à plusieurs reprises, le salarié avait refusé d'exécuter des tâches sur le chantier et qu'il lui avait été reproché d'avoir mis en péril l'harmonie et le bon fonctionnement du chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Demathieu et Bard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Adnan X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Demathieu et Bard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié ne peut, sauf motif légitime, refuser d'exécuter des heures supplémentaires ; qu'en estimant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui avait refusé de rester à son poste dans le cadre d'heures supplémentaires régulièrement autorisées pour effectuer un bétonnage urgent, au motif qu'il se sentait fatigué, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations a violé les articles L. 122-14-3 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la justification fournie a posteriori de l'état de santé du salarié, non invoqué par celui-ci lorsqu'il a quitté son travail, résultant d'un certificat médical établi le 21 mai 1996 soit trois semaines après l'abandon de poste reproché au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'à plusieurs reprises, le salarié avait refusé d'exécuter des tâches sur le chantier et qu'il lui avait été reproché d'avoir mis en péril l'harmonie et le bon fonctionnement du chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a constaté que le salarié avait un juste motif d'absence et décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel