Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf88
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GIE SOFCA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999) d'avoir dit que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la charge de la preuve incombe à une partie, elle ne peut résulter de ses seules affirmations ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que même les pièces produites par le salarié démontraient des dépassements systématiques, fussent-ils inférieurs à ceux invoqués par l'employeur, de trajet ; que la preuve des faits allégués par l'employeur étant ainsi rapportée, il incombait à M. X... de justifier ces dépassements par une cause objective ; qu'en déduisant la preuve des causes justificatives des seules allégations du salarié en sa faveur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / subsidiairement, que le juge prud'homal forme sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties, sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'une d'entre elles ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au motif que, pour la quasi-totalité des dépassements kilométriques systématiques établis par l'employeur, le salarié "fournissait une explication", ce dont il résulte qu'elle a déplacé le fardeau de la preuve sur l'employeur exclusivement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) SOFCA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) SOFCA, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service du groupement d'intérêt économique (GIE) SOFCA depuis le 1er mars 1995 en qualité d'attaché de direction, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1997 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le GIE SOFCA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999) d'avoir dit que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la charge de la preuve incombe à une partie, elle ne peut résulter de ses seules affirmations ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que même les pièces produites par le salarié démontraient des dépassements systématiques, fussent-ils inférieurs à ceux invoqués par l'employeur, de trajet ; que la preuve des faits allégués par l'employeur étant ainsi rapportée, il incombait à M. X... de justifier ces dépassements par une cause objective ; qu'en déduisant la preuve des causes justificatives des seules allégations du salarié en sa faveur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / subsidiairement, que le juge prud'homal forme sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties, sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'une d'entre elles ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au motif que, pour la quasi-totalité des dépassements kilométriques systématiques établis par l'employeur, le salarié "fournissait une explication", ce dont il résulte qu'elle a déplacé le fardeau de la preuve sur l'employeur exclusivement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans violer les règles de preuve, que la fraude reprochée au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas établie ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE SOFCA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE SOFCA à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel