Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf8e
- Date
- 12 juillet 2001
filiation legitimedésaveu de paternitépreuvecessation des relations avec l'enfant, absence de paiement de pension alimentaire, non exercice du droit de visite accordéconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme X..., épouse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 311.1, 311.2 et 322, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 mars 1959 ; qu'une instance en divorce a été engagée, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation en date du 24 février 1964 ; que le 30 mars 1964, Mme Y... a mis au monde une fille, prénommée A..., déclarée à l'état civil comme ayant pour père M. X... ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 3 mars 1965 ; que, le 8 juillet 1993, M. X... a engagé une action en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel retient que M. X... a consenti au mariage de A..., alors mineure, et s'est tenu épisodiquement au courant de sa vie quand elle était plus jeune et que A... n'a jamais possédé d'autre état que celui qui résulte de son titre de naissance ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, très peu de temps après la naissance, M. X... avait cessé d'entretenir avec A... les relations qui existent normalement entre un enfant et son père et qu'à la suite de son divorce, il ne payait aucune pension alimentaire et n'exerçait pas le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été conféré et souligné le caractère particulièrement lâche des liens ayant pu exister entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- filiation legitime
Référence
6137239bcd5801467740bf8e
Données disponibles
- Texte intégral