Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf8f
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1999), que, déclarant être subrogée dans les droits et actions de la société Saint-Nicolas à l'encontre de Mme Forget X..., condamnée à payer à la première une indemnité d'occupation, la trésorerie générale du Finistère a engagé une procédure de saisie-vente ; que Mme Forget X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; que le juge l'ayant déboutée de cette demande, Mme Forget X... a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le trésorier général du Finistère et l'agent judiciaire du Trésor public font grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la saisie-vente et d'avoir condamné le trésorier général du Finistère à payer des dommages-intérêts à Mme Forget X..., alors, selon le moyen, que toute action portée devant le juge judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au Domaine doit être intentée, à peine de nullité, pour ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ; qu'en faisant droit à l'action en nullité de saisie-vente et restitution du produit de la vente et en dommages-intérêts intentée à l'encontre du trésorier général du Finistère par Mme Forget X..., devant le juge de l'exécution, pour une cause étrangère à l'impôt, la cour d'appel a statué en violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Trésorerie générale du Finistère, dont le siège est ..., 2 / l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1er chambre civile, section B), au profit de Mme Maud Y... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie générale du Finistère et de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Forget X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1999), que, déclarant être subrogée dans les droits et actions de la société Saint-Nicolas à l'encontre de Mme Forget X..., condamnée à payer à la première une indemnité d'occupation, la trésorerie générale du Finistère a engagé une procédure de saisie-vente ; que Mme Forget X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; que le juge l'ayant déboutée de cette demande, Mme Forget X... a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que le trésorier général du Finistère et l'agent judiciaire du Trésor public font grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la saisie-vente et d'avoir condamné le trésorier général du Finistère à payer des dommages-intérêts à Mme Forget X..., alors, selon le moyen, que toute action portée devant le juge judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au Domaine doit être intentée, à peine de nullité, pour ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ; qu'en faisant droit à l'action en nullité de saisie-vente et restitution du produit de la vente et en dommages-intérêts intentée à l'encontre du trésorier général du Finistère par Mme Forget X..., devant le juge de l'exécution, pour une cause étrangère à l'impôt, la cour d'appel a statué en violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que la demande de paiement présentée par Mme Forget X... devait être dirigée contre l'agent judiciaire du Trésor public et qu'une telle action relevait du mandat légal de représentation de l'Etat par l'agent judiciaire ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que le trésorier général du Finistère reproche à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la saisie-vente, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il était soutenu dans ses conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que faute d'avoir fait opposition dans les délais qui lui étaient impartis aux actes de poursuites, Mme Forget X... était irrecevable à contester, après la vente, le bien-fondé du titre de perception ; 2 ) que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre au bénéfice de la subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que saisie de conclusions soutenant qu'il résultait de l'accord intervenu le 2 juin 1989 entre l'Etat et la société Saint-Nicolas que l'Etat n'avait pas payé sa propre dette, mais l'indemnité d'occupation due par Mme Forget X... pour son manitien abusif dans les lieux du 25 avril 1987 au 30 avril 1989, la cour d'appel, qui décide qu'en indemnisant le propriétaire en raison de l'absence de concours de la force publique pour assurer l'exécution forcée de la décision d'expulsion, l'Etat a payé sa propre dette et ne peut prétendre au bénéfice de la subrogation conventionnelle, sans rechercher si ce paiement n'avait pas eu pour effet de libérer Mme Forget X..., à due concurrence, envers le propriétaire de l'immeuble, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1250 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la vente avait été fixée au 25 avril 1997 et que Mme Forget X... avait saisi le juge de l'exécution de sa contestation le 24 avril 1997, soit avant la vente, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Et attendu qu'il résulte des productions que le trésorier général du Finistère avait seulement soutenu dans ses écritures qu'il avait payé l'indemnité d'occupation, due par Mme Forget X... à la société Saint-Nicolas et non pas qu'il s'était acquitté de la propre dette de l'Etat refusant d'accorder le concours de la force publique, pour l'exécution de la décision d'expulsion de Mme Forget X... ; que le trésorier général du Finistère n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses écritures devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public et de la trésorerie générale du Finistère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel