Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf90
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 1er avril 1999) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux encore retenus dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets juridiques normaux les outrages dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; que la cour d'appel a considéré cependant qu'un fait imputable à M. Y... ne pouvait constituer un manquement à ses obligations "dès lors que l'instance en divorce était engagée et que M. Y... faisait face à ses obligations par le paiement d'une pension alimentaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions le caractère égoïste, égocentrique de son mari, son irascibilité engendrant des dissensions constantes au sein de la famille, un manque d'affection à l'égard de son épouse qu'il dévalorisait devant leurs amis et voisins ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement à ses conclusions susceptibles de justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 1er avril 1999) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux encore retenus dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets juridiques normaux les outrages dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; que la cour d'appel a considéré cependant qu'un fait imputable à M. Y... ne pouvait constituer un manquement à ses obligations "dès lors que l'instance en divorce était engagée et que M. Y... faisait face à ses obligations par le paiement d'une pension alimentaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions le caractère égoïste, égocentrique de son mari, son irascibilité engendrant des dissensions constantes au sein de la famille, un manque d'affection à l'égard de son épouse qu'il dévalorisait devant leurs amis et voisins ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement à ses conclusions susceptibles de justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, et après examen des moyens de preuve fournis par l'épouse, a dit, sans être tenue d'entrer dans le détail de son argumentation, que Mme X... n'établissait aucun des griefs allégués par elle contre son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel