Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf91
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que le 26 septembre 1996, MM. Z..., Y..., A..., respectivement président, vice-président et trésorier de B..., (B...), ont envoyé, au nom de celle-ci, une lettre circulaire au Préfet de Police de Paris, aux commissaires de police et à divers élus des 17e et 18e arrondissements de la capitale, ainsi qu'à deux journaux, Le 18e du mois et Libération, mettant en doute la véritable identité de M. X..., président de C..., et candidat à une élection législative partielle en 1993 ; que s'estimant victime d'un dénigrement, M. X... a fait assigner devant le tribunal d'instance MM. Z..., Y..., A..., et B..., en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, en application de la loi du 29 juillet 1881, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère public des propos incriminés dans les courriers du 26 septembre 1996, qui sont des missives à caractère privé, ne peut résulter du seul fait qu'elles aient été prétendument adressées à plusieurs élus, autorité et à deux journaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les lettres litigieuses avaient bien été reçues de leurs destinataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2 / que le caractère public des propos incriminés dans les courriers du 26 septembre 1996, qui sont des missives à caractère privé, ne peut résulter du seul fait qu'elles aient été adressées à plusieurs élus, autorité et à deux journaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les destinataires des lettres litigieuses n'étaient pas liés par une communauté d'intérêts ce qui excluait tout caractère public des propos incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3 / que le courrier litigieux du 26 septembre 1996 se bornait à faire état des interrogations de différents commerçants sur l'identité de l'exposant, que les signataires affirmaient posséder des documents qui attesteraient d'une identité différente de l'exposant, qu'ainsi, aucun fait déterminé n'était expressément reproché à l'exposant, qu'en reconnaissant néanmoins que la diffamation était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 4 / que toute atteinte à la réputation ou à l'honneur peut engager la responsabilité de son auteur sur le plan de la responsabilité civile dès lors qu'est reprochée une faute à l'auteur des propos incriminés ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu et en conséquence violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. Z..., 3 / de M. A..., 4 / de B..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que le 26 septembre 1996, MM. Z..., Y..., A..., respectivement président, vice-président et trésorier de B..., (B...), ont envoyé, au nom de celle-ci, une lettre circulaire au Préfet de Police de Paris, aux commissaires de police et à divers élus des 17e et 18e arrondissements de la capitale, ainsi qu'à deux journaux, Le 18e du mois et Libération, mettant en doute la véritable identité de M. X..., président de C..., et candidat à une élection législative partielle en 1993 ; que s'estimant victime d'un dénigrement, M. X... a fait assigner devant le tribunal d'instance MM. Z..., Y..., A..., et B..., en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, en application de la loi du 29 juillet 1881, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère public des propos incriminés dans les courriers du 26 septembre 1996, qui sont des missives à caractère privé, ne peut résulter du seul fait qu'elles aient été prétendument adressées à plusieurs élus, autorité et à deux journaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les lettres litigieuses avaient bien été reçues de leurs destinataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2 / que le caractère public des propos incriminés dans les courriers du 26 septembre 1996, qui sont des missives à caractère privé, ne peut résulter du seul fait qu'elles aient été adressées à plusieurs élus, autorité et à deux journaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les destinataires des lettres litigieuses n'étaient pas liés par une communauté d'intérêts ce qui excluait tout caractère public des propos incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3 / que le courrier litigieux du 26 septembre 1996 se bornait à faire état des interrogations de différents commerçants sur l'identité de l'exposant, que les signataires affirmaient posséder des documents qui attesteraient d'une identité différente de l'exposant, qu'ainsi, aucun fait déterminé n'était expressément reproché à l'exposant, qu'en reconnaissant néanmoins que la diffamation était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 4 / que toute atteinte à la réputation ou à l'honneur peut engager la responsabilité de son auteur sur le plan de la responsabilité civile dès lors qu'est reprochée une faute à l'auteur des propos incriminés ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu et en conséquence violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, est contraire aux écritures de l'intéressé, et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt retient que les termes de la lettre litigieuse imputaient à M. X... des faits de nature à constituer l'infraction d'usurpation de nom ; qu'ils portaient ainsi atteinte à l'honneur et à la réputation de l'intéressé ; que c'est d'ailleurs ce dont ce dernier se plaignait dans son assignation en soutenant que la lettre litigieuse avait porté une véritable atteinte à son image et à son intégrité ; qu'en outre, il n'est pas discuté que la lettre en cause a été adressée à plusieurs élus, diverses autorités et à deux journaux, en termes identiques, revêtant ainsi un aspect de circulaire ; que ces éléments confèrent un caractère public aux propos incriminés ; qu'il s'ensuit que ceux-ci sont constitutifs d'une diffamation selon la loi du 29 juillet 1881 et que la responsabilité de leurs auteurs devait être recherchée sur le fondement de ce texte, selon les modalités qu'il prévoit, sans pouvoir l'être sur le fondement général de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la lettre incriminée contenait une diffamation envers M. X..., dont la publicité était constituée par la diffusion de l'écrit à des personnes qui n'étaient pas liées par une communauté d'intérêts, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande relevait des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; Et attendu que la prescription de 3 mois édictée par l'article 65 de ladite loi ayant été acquise durant l'instance d'appel, la demande a été à bon droit déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- diffamation et injures
Référence
6137239bcd5801467740bf91
Données disponibles
- Texte intégral