Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf93
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès de Mme Y..., épouse divorcée de M. Christian Z..., un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Christian Z... et son fils, Alban Z... et la liquidation de la communauté ayant existé entre Christian Z... et son épouse ; que M. Christian Z... a relevé appel de cette décision qui était assortie de l'exécution provisoire ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, d'une part, que l'avocat de M. Christian Z... a saisi le Président de la Chambre des Notaires en lui indiquant que M. X..., notaire était chargé du dossier et pourrait de ce fait être désigné et que Christian Z... et son fils ont comparu devant ce notaire, d'autre part que Christian Z... n'a émis aucune réserve et que le notaire a ouvert sur sa requête, notamment, les opérations de liquidation de la communauté dont le principe fait l'objet de l'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Roger Lucien Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de M. Alban A... Christian Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Christian Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Alban Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès de Mme Y..., épouse divorcée de M. Christian Z..., un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Christian Z... et son fils, Alban Z... et la liquidation de la communauté ayant existé entre Christian Z... et son épouse ; que M. Christian Z... a relevé appel de cette décision qui était assortie de l'exécution provisoire ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, d'une part, que l'avocat de M. Christian Z... a saisi le Président de la Chambre des Notaires en lui indiquant que M. X..., notaire était chargé du dossier et pourrait de ce fait être désigné et que Christian Z... et son fils ont comparu devant ce notaire, d'autre part que Christian Z... n'a émis aucune réserve et que le notaire a ouvert sur sa requête, notamment, les opérations de liquidation de la communauté dont le principe fait l'objet de l'appel ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisaient pas une volonté non équivoque d'acquiescer au jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant de Paris, autrement composée ; Condamne M. Alban Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- acquiescement
Référence
6137239bcd5801467740bf93
Données disponibles
- Texte intégral