Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf95
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scime, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de M. Pascal X..., demeurant 45, rue du ..., 2 / de la société Crédit moderne, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Scime, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Scime du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Crédit moderne ; Attendu qu'en juin 1993, la société Scime a livré un tractopelle à M. X..., qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Crédit moderne ; que l'engin ayant subi deux pannes, M. X... a assigné, à partir de l'expertise ordonnée en référé, la société Scime en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 1999) a fait droit à la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu, sur la première branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la société Scime ne s'est pas prévalue, dans ses conclusions d'appel concernant l'antériorité du vice, des rapports d'expertise Chassagne et Mommey ; que le grief manque en fait ; Attendu, sur la seconde branche, que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu, sur la première branche, que l'existence du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et que c'est dans l'exercice du pouvoir qui leur est ainsi reconnu que la cour d'appel a fixé la durée de la période d'immobilisation à indemniser ; que le grief qui se fonde sur une impropriété de rédaction sans conséquence est inopérant ; Attendu, sur les deux autres branches, que les juges du fond qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font ne sont pas tenus, si la loi n'en ordonne autrement, de préciser les éléments qui servent à leur évaluation ; que les griefs ne peuvent donc être accueillis ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu que la cour d'appel a donné explicitement à sa décision le fondement de la garantie des vices cachés ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scime aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel