Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf96
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé par omission ses conclusions, en s'abstenant de répondre aux explications par lui données quant à l'emploi des fonds retirés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile B), au profit de Mme Fernande Z..., épouse X..., demeurant 75, Grand'Rue, 16110 La Rochefoucauld, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que Catherine A..., veuve Y..., est décédée le 2 décembre 1992, en laissant pour unique héritière sa fille adoptive, Mme Z..., épouse X... ; qu'elle avait de son vivant donné procuration à son gendre le 15 mars 1983 sur son compte ouvert au Crédit agricole, puis le 9 novembre 1989 sur son livret d'épargne de La Poste ; que Mme Z... ayant assigné son mari en remboursement de la somme de 246 614 francs qu'il aurait détournée dans le cadre de ces mandats, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 1998) a dit que M. X... devait rendre compte des sommes prélevées en vertu des procurations qui lui avaient été confiées par la défunte et, avant dire droit sur le montant des restitutions, ordonné une expertise pour déterminer si ces fonds avaient profité à la mandante ou été détournés à son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé par omission ses conclusions, en s'abstenant de répondre aux explications par lui données quant à l'emploi des fonds retirés ; Mais attendu qu'ayant ordonné une mesure d'instruction pour contrôler les justifications d'emploi des prélèvements, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument omises, sans être tenue d'examiner dans le détail les explications soumises à la vérification prescrite ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., épouse X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel