Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf97
- Date
- 17 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien Y..., 2 / Mme Henriette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit de M. Jean X... La Couture, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... La Couture, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... La Couture, notaire à Apt, a, le 31 décembre 1990, dressé l'acte de la vente d'un immeuble situé à Paris conclue entre les époux Y..., vendeurs, et la société Mabival pour un prix de 8 MF ; que la mention de cet acte selon laquelle le prix serait payé le jour même et par la comptabilité du notaire, a été raturée et remplacée par une mention en marge, paraphée, aux termes de laquelle la vente serait payable comptant au plus tard le 30 juin 1991 et que le vendeur, qui se réservait la faculté de demander qu'il soit pris inscription du privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire, dispensait expressément le notaire de prendre ladite inscription ; que M. X... La Couture a cependant fait inscrire le privilège du vendeur le 1er mars 1991 ; que par acte du 30 septembre 1991 reçu par ce même notaire, les époux Y... ont donné pouvoir à un clerc de procéder à la radiation de l'inscription du privilège ; que la radiation n'ayant pas été exécutée, les époux Y..., par un acte du 31 juillet 1992, ont donné un nouveau pouvoir de donner mainlevée du privilège inscrit contre la société Mabival ; que selon acte du 31 juillet 1992 par la SCP Normand, notaire à Paris, la Banque mutuelle industrielle (BMI) a consenti à la société Mabival une ouverture de crédit de 4 MF, moyennant une cession d'antériorité de l'inscription du privilège prise par les époux Y..., au profit d'une inscription d'hypothèque conventionnelle au bénéfice de la banque ; que la société Mabival ayant été mise en liquidation judiciaire en juin 1993, les époux Y... ont assigné M. X... La Couture en responsabilité pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 544 000 francs représentant, notamment, le prix de l'immeuble qu'ils auraient perdu par sa faute ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'abord, que le notaire a, de son propre chef, fait inscrire le privilège du vendeur et l'action résolutoire, qu'il n'est produit aucune preuve qu'il eût été donné mainlevée du privilège et que les époux Y... ne justifient avoir effectué aucune démarche envers les acquéreurs pour recouvrer le prix de vente entre la date d'expiration du terme et la date de mise en redressement judiciaire de l'acquéreur ; qu'ensuite, l'acte de prêt contracté par la société Mabival auprès de la BMI, ne mentionnait que l'assistance de M. X... La Couture auprès de l'emprunteur qui ne suffisait pas à caractériser un concert d'intérêt dès lors que cette mention s'expliquait par la clause d'antériorité qui fait référence à l'acte à recevoir par M. X... La Couture "immédiatement en suite des présentes" ; que par ces motifs, rendant inopérantes les critiques des deux branches du moyen, l'arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... La Couture ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel