Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf9d
- Date
- 4 juillet 2001
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénees Atlantiques, dont le siège est 1, place Marguerite Laborde, 64017 Pau, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section 1), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance, Palais de justice, 64100 Bayonne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le siège est Les Mercuriales, ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 décembre 2000 un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées Atlantiques ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénees Atlantiques et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en son intervention ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1002, dans sa rédaction alors applicable, du Code rural ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole, qui avait vainement émis trois contraintes à l'encontre de M. X... en recouvrement de cotisations sociales afférentes aux années 1992 à 1998, l'a assigné aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2000) a dit sa demande irrecevable, faute de capacité juridique à ester en justice au motif que, ne justifiant pas avoir opté pour l'application du Code de la mutualité, celui-ci ne lui était pas applicable de plein droit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 1002 du Code rural, les Caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et tiennent de ce texte la capacité d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées Atlantiques et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- agriculture
Référence
6137239bcd5801467740bf9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel