Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfa0
- Date
- 27 mars 2001
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre gratuitterres données en usufruit et en bail à long termeexonération partielle
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 793-2-3 et 793 bis du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon le jugement déféré, que, le 26 juin 1992, Mme X..., veuve Y..., a consenti à son fils Jean-Luc Y..., qui bénéficiait auparavant d'un bail à ferme, un bail à long terme de dix-huit années sur diverses parcelles de vignes et de terres situées à Pujols-sur-Ciron et à Barsac ; que, le même jour, elle lui a fait donation de son usufruit sur partie de ces parcelles ; que ces deux actes ont été enregistrés le 30 juin 1992 ; que la mutation à titre gratuit a bénéficié de l'exonération partielle prévue à l'article 793-2-3 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a notifié à M. Jean-Luc Y... le 5 avril 1994 un premier redressement fondé sur le caractère fictif du bail à long terme en application de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, puis, le 21 novembre 1994, un second redressement selon la procédure contradictoire ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 20 juillet 1995, M. Y... a assigné les services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal retient qu'en donnant le même jour à son fils ses droits en usufruit sur partie des parcelles de terres et de vignes faisant l'objet du bail à long terme, Mme Y... a annulé les effets du bail rural à concurrence de sa donation d'usufruit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1991 ayant ajouté le quatrième alinéa de l'article 793 bis du Code général des impôts, aux termes duquel l'exonération partielle ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, n'est applicable qu'aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992, en subordonnant dès lors le bénéfice de l'exonération à une condition que la loi applicable à l'époque de la donation ne prévoyait pas, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137239bcd5801467740bfa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel