Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfa3
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vincent Z..., 2 / Mme Joëlle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de la société Auxilease, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Franfinance location, 2 / de la société Cica Nord-Isère, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Yves X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Cica Nord-Isère, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Auxilease, aux droits de laquelle vient la société Franfinance location, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Cica Nord-Isère ; Attendu que la société Auxilease, aux droits de laquelle vient la société Franfinance location, a assigné les époux Z... en paiement de la somme de 207 453,70 francs représentant le solde des sommes dues, en exécution d'un contrat de location de véhicule avec promesse de vente du 22 février 1998 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en relevant souverainement que la preuve d'un vice de consentement n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement formée à l'encontre de Mme Z..., l'arrêt attaqué énonce que les moyens tirés de l'irrégularité du cautionnement donné par Mme Z... ne sont pas fondés, celle-ci étant co-contractante et non caution ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... soutenait n'avoir pas apposé sa signature sur le contrat et faisait valoir que l'expert graphologue, désigné dans le cadre de l'instruction pénale ouverte, avait conclu que la signature figurant au contrat n'était pas la sienne ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à verser à la société Auxilease la somme de 206 522,72 francs, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Franfinance locations aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de M. X..., ès qualités, qui seront supportés par les époux Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance location ; condamne les époux Z... à payer la somme de 5 000 francs à M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1324 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- verification d'ecriture
Référence
6137239bcd5801467740bfa3
Données disponibles
- Texte intégral