Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfa6
- Date
- 10 juillet 2001
banqueresponsabilitéprêtprêt affecté à un usage déterminéconnaissance qu'eu égard à la situation obérée de l'emprunteur, le prêt est destiné à rembourser des dettes antérieures
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de Mme Denise Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de Mme Henriette Z..., épouse Y..., demeurant 31430 Le Fousseret, 3 / de M. Joseph Z..., demeurant lieudit Hontans, 32150 Larée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 21 septembre 1998) a, par une décision motivée et non hypothétique, constaté que la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain avait consenti aux époux Z... un prêt affecté à un usage déterminé, à savoir l'aménagement d'une maison d'habitation, alors qu'elle savait qu'eu égard à la situation tellement obérée des emprunteurs le prêt était en réalité destiné à rembourser des dettes antérieures qu'ils avaient envers le même établissement de crédit ; que, par ces seuls motifs, la juridiction du second degré, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- banque
Référence
6137239bcd5801467740bfa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel