Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfab
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, pour la fixation du montant des dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son ancienneté dans l'entreprise était inférieure à deux ans à la date de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes prescrit, pour la détermination de l'ancienneté, la prise en compte de la durée des missions professionnelles effectuées dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière, sans autre distinction ; qu'en décidant que l'exercice d'un mandat social ne rentrait pas dans ces missions professionnelles, la cour d'appel a fausement interprété ce texte et violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail et 10 de la convention collective susvisée ; 2 / qu'en toute hypothèse, M. Y... a précisément soutenu avoir exercé une activité professionnelle complète et continue de direction "avec des fonctions techniques commerciales et de gestion" ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever qu'il ne pouvait se prévaloir de l'exercice d'un mandat social, sans répondre à ces conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Ardinov, demeurant ..., 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a créé, en 1989, la société Ardinov dont il était le principal actionnaire ; qu'il en a cédé la majorité du capital à la société Massin en mars 1993 ; qu'il a été engagé le 26 mars 1993 en qualité de directeur d'usine par la société Ardinov ; qu'il a été licencié le 30 septembre 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, pour la fixation du montant des dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son ancienneté dans l'entreprise était inférieure à deux ans à la date de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes prescrit, pour la détermination de l'ancienneté, la prise en compte de la durée des missions professionnelles effectuées dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière, sans autre distinction ; qu'en décidant que l'exercice d'un mandat social ne rentrait pas dans ces missions professionnelles, la cour d'appel a fausement interprété ce texte et violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail et 10 de la convention collective susvisée ; 2 / qu'en toute hypothèse, M. Y... a précisément soutenu avoir exercé une activité professionnelle complète et continue de direction "avec des fonctions techniques commerciales et de gestion" ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever qu'il ne pouvait se prévaloir de l'exercice d'un mandat social, sans répondre à ces conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 10, alinéa 3, de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ; qu'au sens de ce texte, les missions professionnelles effectuées dans l'entreprise sont celles que l'intéressé a accomplies en exécution d'un contrat de travail et dans un lien dans subordination ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que le salarié ne pouvait faire valoir son mandat social exercé antérieurement à la prise de contrôle de la société par un nouvel actionnaire et à la signature de son contrat de travail, a pu décider que la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise était inférieure à deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que, pour décider que la garantie par l'AGS de la créance du salarié était limitée au plafond 4, l'arrêt retient que lorsque la créance concerne une rémunération dont le montant a été librement débattu et non le salaire impérativement fixé par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie est fixé à quatre fois le plafond prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail ; que le salaire de M. Y... a été librement débattu et est largement supérieur à la rémunération minimum prévue par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt s'est borné à fixer les créances d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et légale de licenciement du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ; Attendu, cependant, que l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité légale de licenciement constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant ; que la convocation du demandeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut mise en demeure ; D'où il suit qu'en statuant sans fixer la date du point de départ des intérêts légaux des indemnités précitées, alors, d'une part, que les créances du salarié étaient nées de son licenciement prononcé postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur et alors, d'autre part, qu'il résultait de la procédure que le défendeur avait été convoqué le 16 janvier 1995 devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé les créances de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Ardinov, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au 16 janvier 1995 la date du point de départ des intérêts au taux légal des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et légale de licenciement allouées à M. Y... ; Dit que le paiement des créances de M. Y... est garanti par l'AGS dans la limite du plafond 13 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239bcd5801467740bfab
Données disponibles
- Texte intégral