Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfb8
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 1er avril 2000), que M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une mesure de rétention administrative qui a été prolongée de 5 jours par une première ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ; que, le Préfet de Police de Paris ayant présenté une requête pour obtenir une prorogation de la rétention pour une nouvelle période de 5 jours sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président d'un tribunal de grande instance a assigné M. X... à résidence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de première instance alors, selon le moyen : 1 / que la prolongation de la rétention était motivée par l'obstruction volontaire à son éloignement faite par l'intéressé qui n'avait pas remis son passeport à l'autorité administrative ; 2 / que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoit pas la mesure d'assignation lors de la prorogation de la rétention ; 3 / qu'une telle décision porte atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance ayant maintenu M. X... en rétention, faute de garanties de représentation, dont il n'a pas relevé appel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... Ren, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 1er avril 2000), que M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une mesure de rétention administrative qui a été prolongée de 5 jours par une première ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ; que, le Préfet de Police de Paris ayant présenté une requête pour obtenir une prorogation de la rétention pour une nouvelle période de 5 jours sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président d'un tribunal de grande instance a assigné M. X... à résidence ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de première instance alors, selon le moyen : 1 / que la prolongation de la rétention était motivée par l'obstruction volontaire à son éloignement faite par l'intéressé qui n'avait pas remis son passeport à l'autorité administrative ; 2 / que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoit pas la mesure d'assignation lors de la prorogation de la rétention ; 3 / qu'une telle décision porte atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance ayant maintenu M. X... en rétention, faute de garanties de représentation, dont il n'a pas relevé appel ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a retenu qu'à la date à laquelle il se prononçait, M. X..., qui avait remis son passeport, disposait de garanties suffisantes de représentation justifiant, dans les conditions prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, son assignation à résidence ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut de l'autorité de chose jugée d'une décision dont la validité était expirée, n'est pour le reste pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel