Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfba
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 3 avril 2000), que Mme X..., de nationalité chinoise, qui avait été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placée en rétention administrative ; que sur requête du Préfet de Police, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du président du tribunal et assigné Mme X... à résidence alors, selon le moyen, qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation qu'elle a déclaré être domiciliée sur le lieu d'un atelier de confection clandestin d'où son époux s'est enfui à l'arrivée des fonctionnaires de police, ces éléments pouvant laisser présumer qu'elle ne déférerait pas à la convocation qui lui serait remise pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Chun Y... X..., domiciliée 94, passage des Roses, 93300 Aubervilliers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 3 avril 2000), que Mme X..., de nationalité chinoise, qui avait été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placée en rétention administrative ; que sur requête du Préfet de Police, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du président du tribunal et assigné Mme X... à résidence alors, selon le moyen, qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation qu'elle a déclaré être domiciliée sur le lieu d'un atelier de confection clandestin d'où son époux s'est enfui à l'arrivée des fonctionnaires de police, ces éléments pouvant laisser présumer qu'elle ne déférerait pas à la convocation qui lui serait remise pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, relevant que Mme X... était titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'elle avait un domicile où elle résidait avec son époux, a retenu que l'intéressée justifiait de garanties de représentation effectives ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel