Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfc3
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1999) de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a tenu compte de témoignages qui étaient faux et a faussement indiqué qu'il navait pas déposé plainte à l'encontre de son employeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Caressa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Caressa, le 27 novembre 1990 en qualité d'ouvrier ; que les relations contractuelles ont cessé à la suite d'une altercation survenue entre le salarié et son employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et de congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1999) de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a tenu compte de témoignages qui étaient faux et a faussement indiqué qu'il navait pas déposé plainte à l'encontre de son employeur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caressa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel