Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfca
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir dit que que la rupture s'analysait en un licenciement reposant sur une faute grave, alors que, selon le moyen, 1 ) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la situation était connue depuis longtemps par l'employeur et que dès lors la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise ; 2 ) la situation étant connue de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait admettre l'existence d'une faute grave qui suppose l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Duriez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Montecolino, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Montecolino, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché le 2 mai 1989 par la société Montecolino en qualité de VRP multicartes ; qu'aux termes de son contrat, il s'était engagé à ne pas représenter des entreprises vendant des articles susceptibles de concurrencer ceux de son employeur ; que par lettres des 13 et 21 juillet 1994 l'employeur demandait au salarié de cesser son activité au sein de la société Sanderson, dont il estimait qu'elle commercialisait des produits concurrents au sien ; que par lettre du 25 juillet 1994 le salarié a exprimé son refus, au motif que les produits n'étaient pas concurrents ; qu'au reçu de cette lettre l'employeur a immédiatement pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir dit que que la rupture s'analysait en un licenciement reposant sur une faute grave, alors que, selon le moyen, 1 ) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la situation était connue depuis longtemps par l'employeur et que dès lors la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise ; 2 ) la situation étant connue de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait admettre l'existence d'une faute grave qui suppose l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait continué, malgré deux injonctions de son employeur, ses activités concurrentielles, et avait expressément refusé d'y mettre fin ; que l'employeur, devant ce refus, avait immédiatement mis fin au contrat de travail ; que, dès lors, les faits fautifs ayant été réitérés, la prescription prévue à l'article L. 122-44 n'était pas acquise ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette insubordination était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel