Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfcb
- Date
- 5 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme en principal à titre de rappel de salaire du 3 au 24 septembre 1996, alors, selon le moyen, que le règlement applicable au personnel navigant commercial de la société Air France (RPNC n° 1) dispose que "la cessation des activités de navigant peut intervenir, sans entraîner la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il peut être procédé à un reclassement au sol, dans les cas suivants : (...) Inaptitude temporaire à l'exercice de la profession de navigant" et est complété par un protocole d'accord du 24 décembre 1992 qui, régissant les "prestations garanties en incapacité temporaire de travail", prévoit en son article 2 que "le salaire est maintenu pendant les durées suivantes : (...) Personnel navigant : - maladie ou accident non imputable au service : 180 jours (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien de son salaire antérieur pendant 180 jours est garanti au navigant qui se trouve en incapacité temporaire au travail de navigant pour une cause étrangère au service ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt, Mme X... a été déclarée "inapte au vol" par le CEMPN le 1er février 1996, laquelle inaptitude a pris effet le 7 mars suivant ; qu'il s'ensuit que la condition d'incapacité temporaire au travail de navigant était remplie dès cette dernière date et que c'est donc à compter du 7 mars 1996 que la salariée a eu droit au maintien de son salaire de navigant pendant 180 jours, peu important que, reclassée ensuite momentanément dans un emploi au sol, elle ait bénéficié à compter du 26 mars d'un arrêt de travail dans cet emploi ; qu'en faisant néanmoins courir du 26 mars 1996 le délai de 180 jours, la cour d'appel a violé le protocole d'accord susvisé et donc l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme en principal à titre de rappel de salaire du 10 novembre au 26 décembre 1996 ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que la société Air France ayant fait valoir que Mme X... n'avait régulièrement fait connaître que le 5 décembre 1996 son intention d'être reclassée, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'intéressée avait fait connaître dès le lendemain du jour de l'examen de reprise intervenu le 25 septembre 1996 qu'elle sollicitait son reclassement, sans s'expliquer autrement sur ce point, et notamment sans établir que cette demande avait été régulièrement formulée au regard des dispositions de l'article 10 de l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 24 décembre 1992, en application duquel le reclassement était demandé ; qu'en statuant de la sorte, elle a tout à la fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 24 décembre 1992, et donc au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le reclassement au sol d'un navigant commercial de la société Air France temporairement inapte au vol étant régi par le règlement applicable à cette catégorie de personnel, complété par un protocole du 24 décembre 1992 et son avenant n° 1 dont l'article 10 prévoit un engagement de reclassement, sous certaines conditions qu'il précise, mais sans condition de délai, ce régime conventionnel spécifique au personnel navigant commercial de la société Air France, entreprise à statut, ne pouvait être écarté au profit du régime légal de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que s'il se révélait globalement moins favorable que lui aux salariés ; que, sans s'être livrée à une telle appréciation globale, la cour d'appel s'est fondée cumulativement sur le régime conventionnel et le régime légal pour retenir à la fois du premier l'obligation de reclassement et du second le délai pour y procéder ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, de même, le reclassement prévu par l'article 10 de l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 24 décembre 1992 n'est subordonné qu'aux conditions énoncées à ce texte qui exige seulement une inaptitude temporaire au vol, et nullement une inaptitude au poste de travail constatée par deux examens médicaux successifs, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu au second examen envisagé par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que, dès lors, en reprochant à la société Air France de n'avoir pas fait procéder à ce second examen dans les quinze jours du premier, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante qui prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 mai 1989 par la compagnie Air France en qualité d'hôtesse puis a été intégrée dans le personnel navigant commercial statutaire en qualité d'hôtesse de l'air ; qu'à la suite d'une maladie, le conseil médical de l'aéronautique civil l'a déclarée le 26 février 1997 inapte définitive "à ses fonctions au vol" ; que la salariée a été licenciée par lettre du 17 avril 1997 à la suite de sa décision de ne pas solliciter un reclassement au sol ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits pendant les périodes pour lesquelles elle avait été déclarée temporairement inapte au vol, elle a saisi la juridiction prud'homale de demande de paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme en principal à titre de rappel de salaire du 3 au 24 septembre 1996, alors, selon le moyen, que le règlement applicable au personnel navigant commercial de la société Air France (RPNC n° 1) dispose que "la cessation des activités de navigant peut intervenir, sans entraîner la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il peut être procédé à un reclassement au sol, dans les cas suivants : (...) Inaptitude temporaire à l'exercice de la profession de navigant" et est complété par un protocole d'accord du 24 décembre 1992 qui, régissant les "prestations garanties en incapacité temporaire de travail", prévoit en son article 2 que "le salaire est maintenu pendant les durées suivantes : (...) Personnel navigant : - maladie ou accident non imputable au service : 180 jours (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien de son salaire antérieur pendant 180 jours est garanti au navigant qui se trouve en incapacité temporaire au travail de navigant pour une cause étrangère au service ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt, Mme X... a été déclarée "inapte au vol" par le CEMPN le 1er février 1996, laquelle inaptitude a pris effet le 7 mars suivant ; qu'il s'ensuit que la condition d'incapacité temporaire au travail de navigant était remplie dès cette dernière date et que c'est donc à compter du 7 mars 1996 que la salariée a eu droit au maintien de son salaire de navigant pendant 180 jours, peu important que, reclassée ensuite momentanément dans un emploi au sol, elle ait bénéficié à compter du 26 mars d'un arrêt de travail dans cet emploi ; qu'en faisant néanmoins courir du 26 mars 1996 le délai de 180 jours, la cour d'appel a violé le protocole d'accord susvisé et donc l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la compagnie Air France avait indiqué par lettre du 15 mai 1996 que la salariée était placée en situation de congé avec solde pour maladie depuis le 26 mars 1996 ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur était irrecevable à prétendre que le point de départ du maintien du salaire prévu par les dispositions statutaires en cas d'inaptitude temporaire à l'exercice de la profession de navigant devait être fixé à une autre date ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme en principal à titre de rappel de salaire du 10 novembre au 26 décembre 1996 ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que la société Air France ayant fait valoir que Mme X... n'avait régulièrement fait connaître que le 5 décembre 1996 son intention d'être reclassée, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'intéressée avait fait connaître dès le lendemain du jour de l'examen de reprise intervenu le 25 septembre 1996 qu'elle sollicitait son reclassement, sans s'expliquer autrement sur ce point, et notamment sans établir que cette demande avait été régulièrement formulée au regard des dispositions de l'article 10 de l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 24 décembre 1992, en application duquel le reclassement était demandé ; qu'en statuant de la sorte, elle a tout à la fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 24 décembre 1992, et donc au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le reclassement au sol d'un navigant commercial de la société Air France temporairement inapte au vol étant régi par le règlement applicable à cette catégorie de personnel, complété par un protocole du 24 décembre 1992 et son avenant n° 1 dont l'article 10 prévoit un engagement de reclassement, sous certaines conditions qu'il précise, mais sans condition de délai, ce régime conventionnel spécifique au personnel navigant commercial de la société Air France, entreprise à statut, ne pouvait être écarté au profit du régime légal de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que s'il se révélait globalement moins favorable que lui aux salariés ; que, sans s'être livrée à une telle appréciation globale, la cour d'appel s'est fondée cumulativement sur le régime conventionnel et le régime légal pour retenir à la fois du premier l'obligation de reclassement et du second le délai pour y procéder ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, de même, le reclassement prévu par l'article 10 de l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 24 décembre 1992 n'est subordonné qu'aux conditions énoncées à ce texte qui exige seulement une inaptitude temporaire au vol, et nullement une inaptitude au poste de travail constatée par deux examens médicaux successifs, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu au second examen envisagé par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que, dès lors, en reprochant à la société Air France de n'avoir pas fait procéder à ce second examen dans les quinze jours du premier, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante qui prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que, par lettre du 26 septembre 1996, confirmée à quatre reprises entre le 8 octobre et le 5 décembre 1996, la salariée avait indiqué qu'elle attendait une proposition concernant son emploi à un poste temporaire au sol, n'encourt pas les griefs contenus dans la première branche du moyen ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le reclassement au sol de la salariée n'avait pu prendre effet qu'à compter du 27 décembre 1996 en raison du comportement fautif de l'employeur qui avait laissé la salariée en attente d'affectation ; qu'elle a, par ce seul motif, pu décider d'allouer à la salariée une indemnité compensatrice de salaire et des dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239bcd5801467740bfcb
Données disponibles
- Texte intégral