Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfcd
- Date
- 7 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 juillet 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen : 1 / que dans son attestation du 30 août 1992, M. Perron s'était borné à faire état de l'attitude de Mme Y... à son égard, au cours d'un remplacement qu'il avait effectué dans l'un des magasins d'optique pendant le mois d'août 1992, et plus précisément au cours des journées du 26, 27 et 29 août 1992 ; qu'en énonçant qu'il résultait notamment de cette attestation que Mme Y... aurait eu une attitude vexatoire et violente à l'égard de son époux dès le mois de janvier 1991, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que Mme Rigaudeau, dans ses attestations des 4 février 1992, 12 septembre 1992 et 12 décembre 1992, ne relatait que des faits survenus respectivement au mois de janvier 1992, de septembre 1992 et de décembre 1992, soit postérieurs au constat d'adultère et à l'accentuation des troubles dépressifs de Mme Y... ; qu'en énonçant de même qu'il résultait de ces attestations que Mme Y... aurait eu une attitude vexatoire et violente à l'égard de son époux dès le mois de janvier 1991, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en homologuant les conclusions du rapport d'expertise, sans répondre aux écritures de Mme Y... critiquant les évaluations retenues par l'expert et soulignant ainsi une erreur d'un montant proche de 400 000 francs sur son compte exploitant au titre de la période du mois de juillet 1991 au 15 septembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge est garant du respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait valoir qu'aucun document comptable en relation avec les chiffres retenus par l'expert n'avait été communiqué par M. Y... et avait demandé à la cour d'appel d'enjoindre à ce dernier de les produire ; qu'en entérinant néanmoins les constatations de l'expert au seul motif que Mme Y... n'avait pas demandé la communication de ces pièces au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire provisionnelle aux seuls motifs "que la liquidation du patrimoine avec répartition des revenus des magasins n'entraîne aucune disparité au détriment" de Mme Y..., sans préciser le montant des ressources et les charges respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 4 / que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant sur les revenus respectifs des époux au titre des années 1994, 1995, 1996, très antérieurs à la date de prononcé du divorce, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 5 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, qu'elle serait l'incidence des droits à la retraite, seul M. Y... ayant cotisé à ce titre pendant les années de vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 6 / qu'en relevant que le patrimoine en capital des époux après liquidation de leur régime matrimonial serait de 4 456 105,00 francs pour M. Y... et de 1 988 122,00 francs pour son épouse, sans examiner de façon précise, s'il n'en résultait pas nécessairement une disparité au détriment de Mme Y..., la cour d'appel n'a, de nouveau, pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 1998, d'avoir attribué à son mari à compter de l'exercice commercial en cours, la jouissance de l'intégralité des revenus d'un magasin d'optique sis à Montmorillon, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que l'ordonnance déférée était entachée d'une erreur d'appréciation, le bénéfice de M. Y... au titre de l'année 1997 ne s'élevant pas à la somme de 494 000 francs, mais à celle de 651 063 francs, d'après son compte de résultat arrêté au 31 janvier 1998, tandis qu'au titre de la même année ses propres revenus professionnels s'élevaient à la somme de 503 091 francs, en incluant la moitié des bénéfices du magasin d'optique dit CRO et ses revenus fonciers à celle de 75 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 juillet 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen : 1 / que dans son attestation du 30 août 1992, M. Perron s'était borné à faire état de l'attitude de Mme Y... à son égard, au cours d'un remplacement qu'il avait effectué dans l'un des magasins d'optique pendant le mois d'août 1992, et plus précisément au cours des journées du 26, 27 et 29 août 1992 ; qu'en énonçant qu'il résultait notamment de cette attestation que Mme Y... aurait eu une attitude vexatoire et violente à l'égard de son époux dès le mois de janvier 1991, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que Mme Rigaudeau, dans ses attestations des 4 février 1992, 12 septembre 1992 et 12 décembre 1992, ne relatait que des faits survenus respectivement au mois de janvier 1992, de septembre 1992 et de décembre 1992, soit postérieurs au constat d'adultère et à l'accentuation des troubles dépressifs de Mme Y... ; qu'en énonçant de même qu'il résultait de ces attestations que Mme Y... aurait eu une attitude vexatoire et violente à l'égard de son époux dès le mois de janvier 1991, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violations de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée, exempte de dénaturation, retient le caractère "systématique" du comportement "méprisant, insultant et violent" de l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en homologuant les conclusions du rapport d'expertise, sans répondre aux écritures de Mme Y... critiquant les évaluations retenues par l'expert et soulignant ainsi une erreur d'un montant proche de 400 000 francs sur son compte exploitant au titre de la période du mois de juillet 1991 au 15 septembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge est garant du respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait valoir qu'aucun document comptable en relation avec les chiffres retenus par l'expert n'avait été communiqué par M. Y... et avait demandé à la cour d'appel d'enjoindre à ce dernier de les produire ; qu'en entérinant néanmoins les constatations de l'expert au seul motif que Mme Y... n'avait pas demandé la communication de ces pièces au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire provisionnelle aux seuls motifs "que la liquidation du patrimoine avec répartition des revenus des magasins n'entraîne aucune disparité au détriment" de Mme Y..., sans préciser le montant des ressources et les charges respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 4 / que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant sur les revenus respectifs des époux au titre des années 1994, 1995, 1996, très antérieurs à la date de prononcé du divorce, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 5 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, qu'elle serait l'incidence des droits à la retraite, seul M. Y... ayant cotisé à ce titre pendant les années de vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 6 / qu'en relevant que le patrimoine en capital des époux après liquidation de leur régime matrimonial serait de 4 456 105,00 francs pour M. Y... et de 1 988 122,00 francs pour son épouse, sans examiner de façon précise, s'il n'en résultait pas nécessairement une disparité au détriment de Mme Y..., la cour d'appel n'a, de nouveau, pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, a, par une décision motivée, tenant compte de l'ensemble des documents produits devant elle et notamment des travaux de l'expert en ce qui concerne la consistance des ressources et besoins des parties ainsi que de l'incidence de la liquidation du régime matrimonial sur le patrimoine de chacun des époux, a estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 1998, d'avoir attribué à son mari à compter de l'exercice commercial en cours, la jouissance de l'intégralité des revenus d'un magasin d'optique sis à Montmorillon, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que l'ordonnance déférée était entachée d'une erreur d'appréciation, le bénéfice de M. Y... au titre de l'année 1997 ne s'élevant pas à la somme de 494 000 francs, mais à celle de 651 063 francs, d'après son compte de résultat arrêté au 31 janvier 1998, tandis qu'au titre de la même année ses propres revenus professionnels s'élevaient à la somme de 503 091 francs, en incluant la moitié des bénéfices du magasin d'optique dit CRO et ses revenus fonciers à celle de 75 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'écarter expressément des éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a, par motifs propres et adoptés, tenant compte notamment de l'importance des charges fiscales incombant au mari, estimé qu'il y avait lieu de permettre à celui-ci de conserver les revenus du magasin à compter de l'exercice commercial en cours au jour de l'ordonnance déférée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel