Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfcf
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 1999), que, dans l'instance l'opposant à M. X..., la commune de Voyennes (la commune) a formé contredit à un jugement d'un tribunal d'instance qui avait rejeté son exception d'incompétence ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a confirmé cette décision du chef de la compétence et, évoquant le fond, a invité les parties à constituer avoué ; que la commune n'ayant pas comparu, la cour d'appel, par un second arrêt réputé contradictoire, a débouté M. X... de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la commune à régulariser à son profit un bail de chasse et de pêche, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la régularisation d'un bail de chasse et de pêche avec la commune de Voyennes, la cour d'appel retient que faute pour M. X... de produire les délibérations du conseil municipal qu'il invoque, elle ne peut en apprécier la portée ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des conclusions de M. X..., non contredites sur ce point par la commune qui n'avait pas conclu, que, par une délibération du conseil municipal du 21 août 1996, cette dernière lui avait accordé un bail de chasse et de pêche sur le lot n° 17 des étangs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'une cour d'appel qui, évoquant le fond sur contredit de compétence, a invité les parties à constituer avoué, les a par là-même mises en demeure de conclure sur le fond ; qu'en retenant que par ses écritures du 17 février 1998 déposées dans le cadre du contredit, la commune de Voyennes contestait la portée de la délibération du 21 août 1996 quand il résultait de ses constatations d'une part que par un précédent arrêt du 18 mai 1998, statuant sur contredit et évoquant au fond, elle avait invité les parties à constituer avoué, d'autre part que la commune n'avait pas constitué avoué, constatations d'où il résultait qu'elle n'était pas saisie de conclusions au fond de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 90 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... ne rapporterait pas la preuve que la commune de Voyennes lui avait consenti un bail de chasse et de pêche sur le lot n° 17 des étangs, sans le mettre à même de produire la délibération du conseil municipal du 21 août 1996 dont la portée n'était pas contestée par la commune qui n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la commune de Voyennes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 80400 Voyennes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la commune de Voyennes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 1999), que, dans l'instance l'opposant à M. X..., la commune de Voyennes (la commune) a formé contredit à un jugement d'un tribunal d'instance qui avait rejeté son exception d'incompétence ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a confirmé cette décision du chef de la compétence et, évoquant le fond, a invité les parties à constituer avoué ; que la commune n'ayant pas comparu, la cour d'appel, par un second arrêt réputé contradictoire, a débouté M. X... de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la commune à régulariser à son profit un bail de chasse et de pêche, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la régularisation d'un bail de chasse et de pêche avec la commune de Voyennes, la cour d'appel retient que faute pour M. X... de produire les délibérations du conseil municipal qu'il invoque, elle ne peut en apprécier la portée ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des conclusions de M. X..., non contredites sur ce point par la commune qui n'avait pas conclu, que, par une délibération du conseil municipal du 21 août 1996, cette dernière lui avait accordé un bail de chasse et de pêche sur le lot n° 17 des étangs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'une cour d'appel qui, évoquant le fond sur contredit de compétence, a invité les parties à constituer avoué, les a par là-même mises en demeure de conclure sur le fond ; qu'en retenant que par ses écritures du 17 février 1998 déposées dans le cadre du contredit, la commune de Voyennes contestait la portée de la délibération du 21 août 1996 quand il résultait de ses constatations d'une part que par un précédent arrêt du 18 mai 1998, statuant sur contredit et évoquant au fond, elle avait invité les parties à constituer avoué, d'autre part que la commune n'avait pas constitué avoué, constatations d'où il résultait qu'elle n'était pas saisie de conclusions au fond de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 90 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... ne rapporterait pas la preuve que la commune de Voyennes lui avait consenti un bail de chasse et de pêche sur le lot n° 17 des étangs, sans le mettre à même de produire la délibération du conseil municipal du 21 août 1996 dont la portée n'était pas contestée par la commune qui n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément contestés par la commune, non comparante, n'a pas méconnu l'objet du litige ; Et attendu que la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office en retenant qu'à défaut de production des délibérations invoquées, elle n'était pas en mesure d'en apprécier la portée ; que, par ce seul motif, le rejet de la demande se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune de Voyennes la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel