Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfd0
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige l'opposant au Syndicat départemental des boulangers et boulangers-pâtissiers de la Drôme (le syndicat), la société Fournil de Marignane a invoqué en cause d'appel l'irrecevabilité de l'action introduite par assignation délivrée à la requête du syndicat représenté par son président ; Attendu que, pour accueillir le moyen d'irrecevabilité, l'arrêt retient que l'article 20 des statuts du syndicat confère au seul bureau le pouvoir d'engager ou de suivre toute action en justice et que les statuts ne prévoient pas que le bureau puisse déléguer le président pour agir à sa place ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental de la Drôme des boulangers et boulangers-pâtissiers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Fournil de Marignane, société à responsabilité limitée, établissement L'Epi Gaulois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat départemental de la Drôme des boulangers et boulangers-pâtissiers, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige l'opposant au Syndicat départemental des boulangers et boulangers-pâtissiers de la Drôme (le syndicat), la société Fournil de Marignane a invoqué en cause d'appel l'irrecevabilité de l'action introduite par assignation délivrée à la requête du syndicat représenté par son président ; Attendu que, pour accueillir le moyen d'irrecevabilité, l'arrêt retient que l'article 20 des statuts du syndicat confère au seul bureau le pouvoir d'engager ou de suivre toute action en justice et que les statuts ne prévoient pas que le bureau puisse déléguer le président pour agir à sa place ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 des statuts donne au président mission de représenter le syndicat départemental en justice, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Fournil de Marignane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fournil de Marignane à payer au Syndicat départemental de la Drôme des boulangers et des boulangers-pâtissiers la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel