Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfd2
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juin 1999), que M. Y... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui avait liquidé à un certain montant l'astreinte prononcée par un arrêt l'ayant condamné à exécuter une obligation de faire à l'égard de Mme X... ; qu'il a excipé de la nullité de la signification de cet arrêt, faite à domicile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile pour que la signification d'un acte soit réputée faite à domicile ou à résidence, il doit faire mention des vérifications qui ont été faites par l'huissier de justice et dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et ce, même en cas de domicile élu ; que l'arrêt attaqué qui déclare régulière la signification en date du 5 avril 1995 arguée de nullité, énonce qu'il s'agit d'une notification à domicile parfaitement régulière, sans constater qu'au préalable, l'huissier s'était bien assuré que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée dans l'acte et l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne du destinataire, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant à Borel, 97129 Le Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit de Mme Fauste Z..., épouse X..., demeurant à Bréfort, 97129 Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juin 1999), que M. Y... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui avait liquidé à un certain montant l'astreinte prononcée par un arrêt l'ayant condamné à exécuter une obligation de faire à l'égard de Mme X... ; qu'il a excipé de la nullité de la signification de cet arrêt, faite à domicile ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile pour que la signification d'un acte soit réputée faite à domicile ou à résidence, il doit faire mention des vérifications qui ont été faites par l'huissier de justice et dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et ce, même en cas de domicile élu ; que l'arrêt attaqué qui déclare régulière la signification en date du 5 avril 1995 arguée de nullité, énonce qu'il s'agit d'une notification à domicile parfaitement régulière, sans constater qu'au préalable, l'huissier s'était bien assuré que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée dans l'acte et l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne du destinataire, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de signification avait été délivré à l'adresse que M. Y... avait indiquée dans son acte d'appel, l'arrêt retient que l'absence de l'intéressé de son domicile avait rendu impossible la signification à personne, que l'avis de passage avait été laissé à ce domicile et qu'une copie de l'acte avait été adressée au destinataire ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification à domicile était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel