Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfd5
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le trésorier principal de l'OPHLM de Levallois-Perret fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1999) d'avoir annulé le commandement de payer délivré aux fins de saisie-vente à M. X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Trésorier principal de l'OPHLM de Levallois-Perret, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de M. Zeroub X..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de l'OPHLM de Levallois-Perret, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le trésorier principal de l'OPHLM de Levallois-Perret fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1999) d'avoir annulé le commandement de payer délivré aux fins de saisie-vente à M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'absence de mention, dans le commandement, des titres exécutoires en vertu desquels les poursuites étaient exercées avait été mise dans le débat ;que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésorier principal de l'OPHLM de Levallois-Perret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier principal de l'OPHLM de Levallois-Perret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel