Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfdd
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Champagne pommes de terre, société anonyme, dont le siège est ... Champenoise, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Etablissements A. Rigal, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bourse du Commerce, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Champagne pommes de terre, de Me Blondel, avocat de la société Etablissements A. Rigal, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 février 1998), que prétendant avoir servi d'intermédiaire dans la vente de pommes de terre par la société Champagne pommes de terres à la société Pirotais sans avoir été payée de sa commission, la société Etablissements A. Rigal (société Rigal), courtier à la Bourse de commerce de Bordeaux, a demandé l'arbitrage du Comité européen des règles et usages du commerce international de pommes de terre (RUCIP) ; Attendu que la société Champagne pommes de terre reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la sentence rendue le 29 août 1996 l'ayant condamnée à payer à la société Rigal une commission et, y ajoutant, d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'il résulte de la confirmation de commande n° 21 141 du 10 janvier 1994, sur laquelle la cour d'appel s'est fondée, pour dire qu'il y aurait eu vente, par l'entremise de la société Rigal, de 3 400 à 3 900 tonnes de pommes de terre de la société Champagne pommes de terre à la société Pirotais, que ce document émane uniquement de la société Rigal et ne comporte aucune signature ni aucun paraphe de la société Champagne pommes de terre, qui n'a jamais exprimé son consentement à ce contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'après avoir constaté que la confirmation de commande litigieuse datait du "10 janvier 1994", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la société Champagne pommes de terre aurait réglé "en mars 1995 à la société Rigal une somme de 2 110 francs à titre de commissions sur des ventes réalisées avec la société Pirotais en décembre 1994 et mars 1995, précisément pendant la période concernée par la transaction litigieuse", qui était antérieure de plus d'un an ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que n'ayant conclu aucun contrat, la société Champagne pommes de terre n'était pas tenue par le RUCIP ; qu'en décidant le contraire et en confirmant la sentence rendue le 29 août 1996 par le Comité européen des règles et usages du commerce inter-européen qui n'était pas compétent pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour retenir l'existence d'un contrat conclu dans les formes usuelles de la profession et soumis aux règles et usages du RUCIP, l'arrêt, loin de se fonder sur la seule confirmation de commande émanant de la société Rigal, relève, sans se contredire, que les confirmations de commandes de l'année 1993 établissent que la société Champagne pommes de terre traitait habituellement avec la société Pirotais par l'intermédiaire de la société Rigal, qu'elle a réglé en mars 1995 à la société Rigal une somme de 2 110 francs à titre de commission sur des ventes réalisées avec la société Pirotais en décembre 1994 et mars 1995, précisément pendant la période concernée par la transaction litigieuse, qu'elle ne justifie pas avoir réagi aux mises en demeure faisant référence au contrat litigieux que lui ont adressées la société Pirotais puis la société Rigal d'avril à juillet 1995 tandis que, professionnel du commerce des pommes de terre et ayant déjà contracté dans les mêmes formes, elle n'ignorait pas qu'il lui appartenait de contester immédiatement la teneur de la confirmation du 10 janvier 1994 dans les conditions de l'article 3 des règles et usages du RUCIP si elle estimait ne pas être engagée dans l'opération ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champagne pommes de Terre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champagne pommes de terre à payer à la société Etablissements A. Rigal la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel