Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfdf
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), que par lettre du 26 octobre 1995, M. Y... a proposé à la Banque nationale de Paris (la banque) de lui racheter sa créance sur la SCI Résidence Saussure pour la somme de 4 500 000 francs, payable dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte, ce paiement devant être garanti par une caution bancaire ; que la BNP a répondu qu'elle avait convenance de céder sa créance mais sous deux conditions, un règlement dans un délai de 3 mois maximum à compter de la signature de l'acte et la délivrance par un établissement préalablement agréé par elle d'une garantie à première demande ; qu'après l'échange de diverses correspondances, la BNP a indiqué à M. Y..., le 23 janvier 1996, que, n'ayant toujours pas reçu l'engagement de sa banque de la garantir à première demande et à défaut de signature de l'acte de cession à la date fixée par un précédent courrier, elle se voyait contrainte de dénoncer les accords ; que M. Y... a alors assigné la BNP aux fins de voir constater la cession par celle-ci à son profit de la créance détenue sur la SCI Résidence Saussure ; que la BNP a assigné en intervention forcée M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI Résidence Saussure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la cession à son profit de la créance détenue par la BNP à l'égard de la SCI ainsi que de tous accessoires, notamment l'hypothèque conventionnelle de premier rang sur l'immeuble du ..., au prix de 4 500 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées, fussent-elles assorties de conditions suspensives, font la loi des parties ; que la cour d'appel, qui a subordonné la prise en considération d'un accord sous conditions suspensives à la réalisation même des conditions stipulées, a violé les articles 1134, 1168 et 1176 du Code civil ; 2 / que, suivant bordereau d'envoi de télécopie à en-tête de la BNP date du 2 janvier 1996, la BNP lui a adressé une lettre datée du 28 décembre 1995 accompagnée d'un projet d'acte de cession de créance, d'une copie d'acte de prêt et de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire du débiteur cédé ; qu'en énonçant que la BNP a adressé le 28 décembre 1995 par télécopie à M. Y... le projet d'acte de cession accompagné de la copie et de sa déclaration de créance au passif de la SCI, et que rien n'indiquait dans cette télécopie que la BNP ait renoncé au délai expirant le 31 décembre 01995 qui pouvait encore être tenu, la cour d'appel a dénaturé la lettre et les documents joints, mentionnant la date de transmission du 2 janvier 1996, ainsi que le bordereau d'envoi du 2 janvier 1996, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il faisait valoir que , dans sa lettre de rupture, la BNP faisait état d'une dénonciation "des accords", ce qui impliquait que ces "accords" étaient devenus définitifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'aveu, par la BNP, de l'existence des accords litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dans les mêmes conclusions, également délaissées, il faisait valoir que, dans une lettre du 22 janvier 1996 parvenue dès le lendemain à la BNP, il avait sollicité un nouveau rendez-vous en l'informant qu'il renonçait au délai de paiement et qu'il réglerait le prix de cession au moyen d'un chèque de banque ; que pour écarter le moyen de sa renonciation au bénéfice du terme pour le paiement, rendant sans objet la garantie bancaire à première demande, la cour d'appel a énoncé que l'offre réelle de paiement comptant du 30 janvier 1996 postérieure à la rupture des pourparlers ne pouvait produire aucun effet ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui précèdent faisant état de la lettre du 22 janvier 1996, antérieure à la dénonciation, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel qui, pour estimer que la banque avait pu légitimement mettre fin aux pourparlers avec lui, a imputé à ce dernier seul l'absence de rédaction d'un acte de garantie à première demande satisfaisant les deux établissements bancaires, tout en constatant le silence de la BNP à ses demandes et démarches, a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / que commet un abus de droit la banque qui interrompt des pourparlers avec une légèreté blâmable ; que la cour d'appel qui, pour estimer que la banque avait pu légitimement mettre fin aux pourparlers, a imputé à lui seul l'absence de rédaction d'un acte de garantie à première demande satisfaisant les deux établissements bancaires, tout en constatant le silence de la BNP à ses demandes et démarches, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Saussure, société civile immobilière et de la société Y..., société à responsabilité limitée, 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Joséphine Y..., ainsi qu'à Amélie et Philippe Y..., représentés par leur tutrice légale, Mme Y..., de ce qu'ils reprennent l'instance ouverte par le pourvoi formé par M. Michel Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), que par lettre du 26 octobre 1995, M. Y... a proposé à la Banque nationale de Paris (la banque) de lui racheter sa créance sur la SCI Résidence Saussure pour la somme de 4 500 000 francs, payable dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte, ce paiement devant être garanti par une caution bancaire ; que la BNP a répondu qu'elle avait convenance de céder sa créance mais sous deux conditions, un règlement dans un délai de 3 mois maximum à compter de la signature de l'acte et la délivrance par un établissement préalablement agréé par elle d'une garantie à première demande ; qu'après l'échange de diverses correspondances, la BNP a indiqué à M. Y..., le 23 janvier 1996, que, n'ayant toujours pas reçu l'engagement de sa banque de la garantir à première demande et à défaut de signature de l'acte de cession à la date fixée par un précédent courrier, elle se voyait contrainte de dénoncer les accords ; que M. Y... a alors assigné la BNP aux fins de voir constater la cession par celle-ci à son profit de la créance détenue sur la SCI Résidence Saussure ; que la BNP a assigné en intervention forcée M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI Résidence Saussure ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la cession à son profit de la créance détenue par la BNP à l'égard de la SCI ainsi que de tous accessoires, notamment l'hypothèque conventionnelle de premier rang sur l'immeuble du ..., au prix de 4 500 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées, fussent-elles assorties de conditions suspensives, font la loi des parties ; que la cour d'appel, qui a subordonné la prise en considération d'un accord sous conditions suspensives à la réalisation même des conditions stipulées, a violé les articles 1134, 1168 et 1176 du Code civil ; 2 / que, suivant bordereau d'envoi de télécopie à en-tête de la BNP date du 2 janvier 1996, la BNP lui a adressé une lettre datée du 28 décembre 1995 accompagnée d'un projet d'acte de cession de créance, d'une copie d'acte de prêt et de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire du débiteur cédé ; qu'en énonçant que la BNP a adressé le 28 décembre 1995 par télécopie à M. Y... le projet d'acte de cession accompagné de la copie et de sa déclaration de créance au passif de la SCI, et que rien n'indiquait dans cette télécopie que la BNP ait renoncé au délai expirant le 31 décembre 01995 qui pouvait encore être tenu, la cour d'appel a dénaturé la lettre et les documents joints, mentionnant la date de transmission du 2 janvier 1996, ainsi que le bordereau d'envoi du 2 janvier 1996, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il faisait valoir que , dans sa lettre de rupture, la BNP faisait état d'une dénonciation "des accords", ce qui impliquait que ces "accords" étaient devenus définitifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'aveu, par la BNP, de l'existence des accords litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dans les mêmes conclusions, également délaissées, il faisait valoir que, dans une lettre du 22 janvier 1996 parvenue dès le lendemain à la BNP, il avait sollicité un nouveau rendez-vous en l'informant qu'il renonçait au délai de paiement et qu'il réglerait le prix de cession au moyen d'un chèque de banque ; que pour écarter le moyen de sa renonciation au bénéfice du terme pour le paiement, rendant sans objet la garantie bancaire à première demande, la cour d'appel a énoncé que l'offre réelle de paiement comptant du 30 janvier 1996 postérieure à la rupture des pourparlers ne pouvait produire aucun effet ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui précèdent faisant état de la lettre du 22 janvier 1996, antérieure à la dénonciation, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel qui, pour estimer que la banque avait pu légitimement mettre fin aux pourparlers avec lui, a imputé à ce dernier seul l'absence de rédaction d'un acte de garantie à première demande satisfaisant les deux établissements bancaires, tout en constatant le silence de la BNP à ses demandes et démarches, a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / que commet un abus de droit la banque qui interrompt des pourparlers avec une légèreté blâmable ; que la cour d'appel qui, pour estimer que la banque avait pu légitimement mettre fin aux pourparlers, a imputé à lui seul l'absence de rédaction d'un acte de garantie à première demande satisfaisant les deux établissements bancaires, tout en constatant le silence de la BNP à ses demandes et démarches, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu échange de consentements sur la cession de créance mais simple accord de principe, non suivi de confirmation quant aux conditions préalables exigées par la banque ; qu'elle n'a pas subordonné la prise en considération d'un accord sous conditions suspensives à la réalisation même des conditions stipulées ; Attendu, en deuxième lieu, que par une appréciation souveraine de la portée des correspondances échangées entre les parties, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation ni de répondre à un moyen qui n'était pas soulevé, a pu décider que les pourparlers avaient abouti à un accord de principe sur la cession de créance détenue par la banque sur la SCI Résidence Saussure, mais qu'il était expressément subordonné à deux conditions non acceptées par M. Y... dans le bref délai exigé, auquel la banque n'avait pas renoncé, de sorte qu'il n'y avait pas eu échange de consentements dans les termes fixés par l'accord de principe ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Y... d'être diligent dans l'accomplissement des diligences nécessaires à la rédaction d'une garantie à première demande ; qu'il relève encore le comportement d'atermoiement de l'intéressé, à la fois par les délais de réponse pris et par l'exigence de nouvelles pièces, puis d'un modèle pour rédiger la garantie à première demande ; qu'il tient enfin compte de l'absence de justification de l'accord de sa banque de souscrire un tel engagement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la banque avait pu légitimement mettre fin aux pourparlers ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la BNP la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI Résidence Saussure, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel