Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfe1
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société nancéienne Varin Bernier (la SNVB), agence de Vouziers ; qu'un compte spécial avait également été ouvert à son nom, sur lequel étaient portées les lettres de change escomptées revenues impayées ; que Y... Etienne s'était portée caution solidaire de son mari ; que M. et Mme X... étaient également titulaires d'un second compte courant ouvert auprès de la SNVB ; que le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières les a condamnés, par jugement définitif du 19 mai 1989, à payer à la SNVB une somme correspondant au découvert du premier compte courant, sous déduction des intérêts au taux conventionnel de 18,75 % à compter du 1er octobre 1985, le principal étant augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date, et une autre somme en remboursement des effets escomptés et impayés, sous déduction des intérêts au taux conventionnel de 18,75 % à compter du 1er octobre 1985, et le principal étant augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date ; que, par un autre jugement définitif du 16 novembre 1990, le même tribunal les a condamnés à payer à la SNVB une somme correspondant au découvert du second compte courant ; que, contestant le montant de ces sommes, ils ont fait opposition devant le tribunal d'instance de Vouziers au commandement de payer qui leur a été délivré le 29 novembre 1991 ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nancéienne Varin Bernier (SMVB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. James X..., 2 / de Mme Nicole Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin Bernier, de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société nancéienne Varin Bernier (la SNVB), agence de Vouziers ; qu'un compte spécial avait également été ouvert à son nom, sur lequel étaient portées les lettres de change escomptées revenues impayées ; que Y... Etienne s'était portée caution solidaire de son mari ; que M. et Mme X... étaient également titulaires d'un second compte courant ouvert auprès de la SNVB ; que le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières les a condamnés, par jugement définitif du 19 mai 1989, à payer à la SNVB une somme correspondant au découvert du premier compte courant, sous déduction des intérêts au taux conventionnel de 18,75 % à compter du 1er octobre 1985, le principal étant augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date, et une autre somme en remboursement des effets escomptés et impayés, sous déduction des intérêts au taux conventionnel de 18,75 % à compter du 1er octobre 1985, et le principal étant augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date ; que, par un autre jugement définitif du 16 novembre 1990, le même tribunal les a condamnés à payer à la SNVB une somme correspondant au découvert du second compte courant ; que, contestant le montant de ces sommes, ils ont fait opposition devant le tribunal d'instance de Vouziers au commandement de payer qui leur a été délivré le 29 novembre 1991 ; qu'une expertise a été ordonnée ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNVB fait grief à l'arrêt d'avoir limité la somme à elle allouée en rejetant sa demande en paiement des agios d'escompte conventionnels, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été soumis au juge, effectivement débattu devant lui et expressément tranché dans sa décision ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, dans son jugement du 19 mai 1989, n'a pas eu à se prononcer sur le taux des agios perçus par la banque sur les remises d'effets à l'escompte, les débiteurs n'ayant émis aucune contestation sur ce point et le tribunal n'ayant ordonné la substitution du taux légal qu'aux intérêts produits par les débits en compte ; qu'en croyant pouvoir cependant opposer l'autorité de la chose jugée de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans son jugement devenu irrévocable, le tribunal de grande instance, qui avait constaté qu'aucun document relatif au compte "impayés" n'avait été produit aux débats, avait alloué à la SNVB le montant du remboursement des effets impayés, déduit les intérêts calculés au taux conventionnel depuis le 1er octobre 1985 et ajouté à la somme ainsi obtenue en principal les intérêts au taux légal à compter de la même date, la cour d'appel a constaté que le tribunal de grande instance, qui avait ainsi statué sur les intérêts demandés par la SNVB, avait écarté l'allocation d'agios d'escompte conventionnels et a exactement décidé qu'il y avait autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour fixer le montant de la créance à la date du 30 septembre 1989 de la SNVB sur M. et Mme X..., la cour d'appel relève que le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières dans son jugement du 19 mai 1989 ne s'est pas prononcé sur la capitalisation des intérêts et semble même n'avoir jamais été saisi de la question, de telle sorte qu'elle ne peut plus connaître de cette demande, tardivement réclamée par la SNVB ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1154 du Code civil est inapplicable à un compte courant et que la capitalisation des intérêts d'un tel compte se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- interets
Référence
6137239bcd5801467740bfe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel